Deuxième chambre civile, 17 mai 2018 — 15-27.279

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10366 F

Pourvoi n° M 15-27.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Hélène X..., agissant en qualité d'héritière de Dany Y..., décédé le [...] , domiciliée [...] ,

2°/ Mme Sophie Z..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Dany Y...,

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Elisabeth Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Florence A..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille Ophélie Y...,

3°/ à M. Benjamin Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., ès qualités, et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de M. Benjamin Y... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de Dany Y... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités, et Mme Z..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Dany Y... et Me Z... irrecevables pour défaut de qualité pour agir en leurs demandes tendant à voir liquider l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance d'Abbeville du 17 mai 2005, exclusivement, personnellement et au seul profit de Dany Y..., et à voir fixer une nouvelle astreinte en vue d'obtenir la libération des parcelles visées au dispositif de ce jugement ;

AUX MOTIFS QUE Sur la qualité à agir de M. Stéphane Y... et de Me Z... : la Cour relève que - le jugement du 17 mai 2005 du tribunal de grande instance d'Abbeville a été rendu sur une assignation délivrée à la requête de M. Dany Y... et de Mme Elisabeth Y..., agissant sur le fondement de l'article 815- 3 du code civil, soit en leur qualité de nus-propriétaires indivis des parcelles de terre litigieuses ; que - leur action commune avait pour but de faire constater par le tribunal de grande instance qu'un bail verbal, prétendument consenti par Mme Andrée Y... à son fils Stéphane Y..., était nul en application de l'article 595 du code civil qui dispose en son dernier alinéa que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal et qu'à défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par, justice à passer seul cet acte ; que - le tribunal de grande instance, retenant sa compétence, a fait droit à la demande d'expulsion sous astreinte, sans pour autant se prononcer ni sur l'existence du bail verbal, dont M. Stéphane Y... soutenait ne pas être le titulaire à titre personnel mais avoir été consenti à l'EARL du Noyer, laquelle n'était pas dans la cause, ni davantage sur la nullité du bail ou son inopposabilité aux nus-propriétaires ; - que M. Dany Y... et Mme Elisabeth Y..., qui ont obtenu le prononcé de l'expulsion de leur frère Stéphane Y... des parcelles litigieuses sous astreinte, ont saisi ensemble le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 17 mai 2005 ; - que le jugement du 17 mai 2005 ne mentionne ni que M. Dany Y... serait titulaire d'un bail en cours sur les parcelles litigieuses, ni que l'action aurait pour but de libérer les parcelles à son profit personnel ; - que même