Première chambre civile, 16 mai 2018 — 17-15.078

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 506 F-D

Pourvoi n° R 17-15.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société d'importation Leclerc,

2°/ la société coopérative Groupements d'achats des centres Leclerc,

ayant toutes deux leur siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Dubos AS, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la Société d'importation Leclerc, et de la société coopérative Groupements d'achats des centres Leclerc, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Dubos AS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement d'achats des centres Leclerc (société GALEC) et la Société d'importation Leclerc (société SIPLEC), qui avaient commercialisé un article textile portant atteinte aux droits d'auteur de la société Dubos, ont, par jugement en date du 13 juin 2013, été condamnées à verser à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts et à lui remettre le stock d‘articles contrefaisants dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé ce délai ; que la société Dubos a sollicité la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés GALEC et SIPLEC à payer à la société Dubos la somme de 2 925 000 euros à ce titre, l'arrêt retient que le jugement du 13 juin 2013 leur imposait d'identifier et de rappeler les marchandises qu'elles avaient revendues aux magasins de l'enseigne Leclerc et qu'il leur incombait de justifier de leurs diligences à cet égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte n'avait pas été prononcée pour garantir l'exécution de telles mesures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Dubos AS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société d'importation Leclerc, la société coopérative Groupements d'achats des centres Leclerc

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et condamné in solidum la société SIPLEC et la société GALEC à payer à la société Dubos l'astreinte liquidée à la somme de 2.925.000 €,

AUX MOTIFS QUE pour voir infirmé le j, les sociétés GALEC et SIPLEC relèvent que les magasins exploitant l'enseigne Leclerc sont juridiquement indépendants de leur personne morale et de leurs activités, limitées, pour la première d'entre elles ; au référencement des marchandises, et pour la seconde, à l'importation, au contrôle puis la revente des marchandises ; qu'elles soutiennent ainsi que le jugement du 13 juin 2013 n'a pu ordonner la remise du stock de marchandises contrefaisantes sur un autre fondement que celui de l'article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, et que cette décision leur était impossible à exécuter, alors qu'elles n'étaient plus propriétaires du stock de ces marchandises détenues par les magasins de l'enseigne Leclerc ; mais que l'article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'en cas de