Première chambre civile, 16 mai 2018 — 17-18.717
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 510 F-D
Pourvoi n° W 17-18.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Guillaume X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2017), que Geneviève A..., décédée le [...] , a, par testament olographe du 12 août 1991, institué son neveu, M. Y..., légataire universel, à charge pour lui de délivrer divers legs particuliers, notamment celui de la moitié de tous les biens et objets mobiliers composant la succession au profit de quatre petits-neveux du mari de la défunte ; que, le 21 décembre 2010, le testament a été déposé au rang des minutes de M. X... (le notaire) ; que, par une convention du 7 juillet 2011 passée devant ce dernier, les légataires de Geneviève A... ont déclaré que « c'est à tort et par erreur que tant la CNP Assurance que Ecureuil vie ont indiqué que M. Gérard Y... était le seul bénéficiaire de ces contrats, alors qu'en réalité les prestations décès reviennent aux héritiers de Mme A... » et ont décidé « d'appliquer à la répartition des prestations décès les clauses du testament précité aux termes duquel la succession de Mme A... est dévolue pour moitié à M. Gérard Y... et pour l'autre moitié à MM. Patrick, Jean-Jacques, Reynald et Armel A..., soit divisément pour chacun de ces derniers 12,50 % » ; que le notaire a été chargé d'intervenir auprès des compagnies d'assurance afin d'encaisser les prestations décès pour les répartir dans ces proportions ; que M. Y... l'a assigné afin d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer une somme de 61 977,50 euros représentant la moitié des droits de succession par lui payés au titre des contrats d'assurance sur la vie ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme de 45 000 euros au titre des droits indûment acquittés du chef des contrats d'assurance sur la vie ;
Attendu que, le notaire ayant développé, dans ses conclusions, que seul un préjudice correspondant à une perte de chance pourrait lui être imputé de ce chef, de sorte que l'indemnisation serait seulement partielle et non intégrale, l'existence d'une perte de chance se trouvait dans le débat ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Guillaume X... à payer à M. Gérard Y... la somme de 53 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de son testament, Mme A... institue M. Y... en qualité de légataire universel à charge de legs particuliers de « la moitié de tous les biens et objets mobiliers qui composent ma succession sans exception » ; que comme l'a jugé le tribunal, l'adjectif « mobiliers » est un facteur commun aux deux substantifs « biens et objets » qui sont relies par la conjonction de coordination « et » ; que cette rédaction n'engendre aucune équivoque ; qu'il en résulte que les legs ne portent que sur les meubles ; que la mention « sans exception » se réfère aux biens qui, par leur nature, font l'objet des legs et non aux autres biens ; qu'il ne peut donc en être inféré qu'elle signifie que tous les biens font l'objet des legs ; que la référence faite par Maitre X... a 1'article 1010 du code civil, non visé par la testatrice, ne permet pas de modifier l