Première chambre civile, 16 mai 2018 — 17-16.164
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 521 F-D
Pourvoi n° W 17-16.164
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Didier X...,
2°/ à Mme Delphine Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Quatrem assurances collectives, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Quatrem assurances collectives, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 24 janvier 2007, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier dont le contrat prévoyait l'adhésion de M. X... à une assurance couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de travail, souscrite auprès de la société Quatrem assurances collectives (l'assureur) ; que, le 9 juin 2009, l'assureur a informé les emprunteurs et la banque de l'annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré, en application de l'article L. 113-8 du code des assurances ; que, le 6 novembre 2009, la banque a notifié aux emprunteurs qu'elle entendait se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée figurant au contrat de prêt et les a mis en demeure de payer le solde du prêt ; que, par acte du 24 juin 2011, la banque a assigné en paiement les emprunteurs, qui ont soulevé la prescription de son action ;
Attendu que, pour dire prescrite l'action exercée par la banque, l'arrêt relève que l'article 10.1 du contrat de prêt stipulait que celui-ci deviendrait immédiatement et de plein droit exigible par anticipation, sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, soit en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision de la banque, soit en cas de disparition, destruction totale ou partielle ou diminution de l'une des garanties réelles ou personnelles constituées ou à constituer à l'appui du prêt, et que, dans ces hypothèses, la défaillance de l'emprunteur aurait comme conséquence la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues ; qu'il retient que la déchéance du terme est contractuellement la conséquence de la défaillance de l'emprunteur, sans autre formalité, de sorte que la date opposable au prêteur pour cette déchéance est celle à laquelle l'assureur l'a informé de l'annulation de l'adhésion au contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10.2 de l'acte de prêt prévoyait, d'une part, l'hypothèse de la mise en oeuvre de l'exigibilité anticipée, d'autre part, celle du non-usage de cette faculté d'exigibilité, de sorte qu'une telle exigibilité était subordonnée à la manifestation de volonté de la banque, réalisée par la lettre du 6 novembre 2009, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Quatrem assurances collectives, dont la présence n'est plus nécessaire devant la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit prescrite l'action en paiement de la société Crédit du Nord contre M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 1er février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Met hors de cause la société Quatrem assurances collectives ; Cond