Première chambre civile, 16 mai 2018 — 17-13.156
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° B 17-13.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Josée Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... et de la société Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 décembre 2016), que, suivant acte authentique du 24 janvier 2008 reçu par Mme Y..., notaire exerçant au sein de la Z... (le notaire), M. X... a vendu un fonds de commerce à la société M'K (l'acquéreur) au prix de 260 000 euros, payable immédiatement à hauteur de 10 000 euros et en quatre-vingt-quatre mensualités au taux annuel de 3 % pour le solde ; que, le 25 janvier 2008, conformément aux stipulations de l'acte, le notaire a fait inscrire le privilège du vendeur de fonds de commerce et le nantissement du fonds ; qu'à la suite de la défaillance de l'acquéreur à dater de l'échéance de décembre 2008, M. X... a vainement réclamé le paiement de sa créance, puis, le 11 mai 2009, obtenu une ordonnance de référé lui accordant une provision, le 29 mai suivant, fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, converti, le 5 juin 2009 en procès-verbal de carence et, concomitamment, fait procéder à une saisie-attribution convertie en procès-verbal de carence, fait signifier, le 17 juillet 2009, une sommation de payer, enfin, obtenu, le 7 décembre 2009, un jugement ordonnant la vente forcée du fonds de commerce ; que, par décision du même jour, l'acquéreur a été déclaré en liquidation judiciaire à la demande d'autres créanciers ; qu'ayant été informé par le mandataire liquidateur qu'il ne serait pas payé de sa créance, M. X... a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'acquéreur d'un fonds de commerce le vendeur à crédit n'est protégé efficacement que s'il dispose d'une garantie personnelle ou bancaire et le notaire, qui a reçu l'acte de vente sans prévoir cette garantie au profit du crédit-vendeur commet une faute dommageable dont il doit réparation ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action en responsabilité engagée par M. X... contre le notaire pour avoir omis de l'informer que le nantissement du fonds de commerce et l'action résolutoire prévus dans l'acte de vente seraient inefficaces et illusoires en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'acquéreur et avoir omis de prévoir une garantie personnelle ou bancaire, la cour d'appel ne pouvait retenir que M. X... aurait tardé à mettre en oeuvre le nantissement du fonds de commerce dont il bénéficiait, quand, d'une part, la mise en oeuvre de cette garantie était inopérante en ce qu'elle entraînait le concours des autres créanciers de l'acquéreur inscrits sur le fonds et que, d'autre part, il est constant que le vendeur avait, dès la première échéance impayée, fait signifier un commandement de payer, introduit un référé provision et mis en oeuvre une saisie-vente et une saisie-attribution afin de tenter de recouvrer sa créance sans subir le concours des autres créanciers et, qu'enfin, si ces mesures se sont révélées infructueuses, c'est en raison de l'absence de tout actif de l'acquéreur ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, quand le vendeur ne peut se voir imposer l'exercice d'une voie de droit pour pallier la situation dommageable occasionnée par la faute du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que, pour rejeter le moyen tiré de ce que la stipulation d'une garantie bancaire ou personnelle aurait été efficace en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'acquéreur contrairement au nantissement du fonds de commerce et à l'action résolutoir