Première chambre civile, 16 mai 2018 — 17-11.781

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1892 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° H 17-11.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné M. X... en remboursement de la somme de 36 110 euros ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. Y... soulève l'irrecevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté ;

Mais attendu que M. X... a contesté l'existence d'un prêt entre les parties ; que le moyen est donc recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 1892 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que les sommes réclamées étaient dues par M. X... et ont été payées par M. Y..., que l'ensemble des échanges entre les parties confirme que le premier doit la somme de 36 110 euros au second et que des remboursements ont eu lieu, de sorte qu'une exécution du contrat de prêt a débuté ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la remise, par M. Y..., de la somme litigieuse, à M. X... ou, à la demande de ce dernier, à un tiers pour payer sa dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 35.310 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE les parties au litige ne contestent pas être amis de longue date ; que ces liens d'amitié anciens et tenaces résultent encore des attestations versées par M. Y... qui sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et partant recevables, M. Y... étant débouté en cause d'appel de son exception d'irrecevabilité desdites attestations ; qu'en effet, MM. X... et Y... partageaient match de tennis, soirées, sorties en voilier ; qu'ils grandissaient au sein du même village où leurs parents développaient des liens d'amitié ; qu'il résulte spécifiquement de l'attestation de Mme A... épouse Y... que M. X... était fréquemment reçu dans la famille de M. Y..., qu'il y partageait le repas dominical, qu'il était proche de Daniel Y... mais aussi proche de M. et Mme Y... ; que ces liens d'amitié entre M. X... et M. Y... comme les liens d'affection unissant M. X... et Mme Geneviève Y... justifient de ce qu'avant tout paiement fait par M. Y... pour M. X... une reconnaissance de dette n'ait pas été rédigée ; que par ailleurs, force est d'observer que chaque fois qu'au sein de courriels, M. Y... a réclamé la rédaction d'une reconnaissance de dette, M. X... est resté taisant sur ce point sans néanmoins contester les sommes qui lui étaient réclamées ; qu'au cas présent, il n'est pas discuté que la société Ultima France a bénéficié d'un prêt de 45.000 € selon décaissement de la banque Fortis du 11 mai 2004 ; que cette société s'est trouvée en difficulté de sorte que la liquidation judiciaire a été prononcée l