Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-16.550

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10292 F

Pourvoi n° R 17-16.550

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 août 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... A... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme B... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. A... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'accord des parties pour que le litige soit jugé en application de la législation française, dit, en application de cette loi, que Mme X... prendra possession des biens qui lui sont attribués le jour où le jugement aura été signifié à son adversaire, et fixé les droits des parties dans le partage et le dédommagement du par M. A... au titre de l'administration du compte d'indivision post-communautaire,

AUX MOTIFS QUE constatant l'accord des parties aux termes de leurs dernières écritures, il convient de faire application de la législation française en matière de régime matrimonial et de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux dans le cadre du présent litige,

1) ALORS QUE s'agissant d'époux mariés avant le 1er septembre 1992, la loi applicable au régime matrimonial est, à défaut de choix exprès au moment de la célébration du mariage, celle de l'Etat où ils ont fixé leur premier domicile ; que la cour d'appel a constaté que M. A... et Mme X... se sont mariés en Belgique sans contrat de mariage, qu'en retenant l'application de la loi française, sans rechercher où ils avaient fixé leur premier domicile conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes du droit international privé français et de l'article 3 du code civil ;

2) ALORS QUE s'agissant d'époux mariés avant le 1er septembre 1992, la loi applicable au régime matrimonial est celle choisie par les époux au moment de leur mariage ; que ce choix ne peut être modifié que dans le cadre d'une procédure aux fins de changement de régime matrimonial ; que pour retenir l'application de la loi française, la cour d'appel s'est fondée sur le choix exprimé par les parties dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial ; qu'elle a ce faisant violé les principes du droit international privé français, ensemble le principe d'immutabilité du régime matrimonial et l'article 3 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise au jour de son prononcé et dit que Mme X... prendra possession des biens qui lui sont attribués le jour où le jugement aura été signifié à son adversaire, et fixé les droits des parties dans le partage et le dédommagement du par M. A... au titre de l'administration du compte d'indivision postcommunautaire,

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que malgré un appel total, la date de jouissance divise fixée au jour du jugement, soit le 16 décembre 2013, n'a pas fait l'objet de contestation de la part des parties ; qu'elle sera donc confirmée,

1) ALORS QUE la jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage ; qu'en fixant la date de jouissance divise à la date du jugement tout en constatant que l'appel était total, de sorte que le partage prononcé par les premiers juges n'était pa