Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-19.912
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° V 17-19.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilbert X..., domicilié [...] (Autriche),
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Arlette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier , avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Vigneau , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par Me Carbonnier , avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Gilbert X... de ses demandes principales tendant à voir priver Arlette Y..., pour cause de recel successoral, de sa part au titre des sommes de 91 100 euros, 22 000 euros, 35 063 euros, 12 195 euros, 8 220,36 euros, 22 648 euros, sur les 156 titres HSBC Holdings ainsi que sur la maison de [...], d'AVOIR débouté Gilbert X... de ses demandes subsidiaires tendant à voir rapporter à la succession les sommes de 22 000 euros, 35 063 euros, 12 195 euros, 22 648 euros ainsi que les 156 titres HSBC Holdings et d'AVOIR limité à 45 500 euros la somme que Madame Arlette Y... doit rapporter à la masse partageable de la succession de ses parents,
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale de Gilbert X... : Qu'il soutient que : 1. F... Y... a recelé des documents comptables qui auraient permis une connaissance précise des actifs de la succession ; le recel de ces documents, son incapacité à justifier des retraits effectués, établissent les faits de recels ; 2. Depuis 2006, elle lui refusait de prendre connaissance du rapport d'évaluation de la propriété de [...], établi par un expert ; au vu de ce rapport, dont il a pris connaissance en 2011, il s'est rendu compte que sa soeur avait porté à l'actif de la succession et déclaré à l'administration fiscale un terrain pour une valeur de 11.400 € alors que celle-ci était d'environ 1.000.000 € ; cette sous-évaluation conséquente en 2003, puis sa dissimulation dans les déclarations établies en 2006, établissent la volonté d'F... Y... de s'adjuger le bien ; 3. Cette dernière a caché à l'auteur du rapport d'évaluation un terrain situé à Champagne des Marais, cadastrée section [...] , dans le but de le dissimuler ; pour atteindre cet objectif, elle ne l'a pas porté dans les quatre premières déclarations de succession de 2006, ce qui établit un nouveau recel successoral ; 4. F... Y... a manoeuvré pour réévaluer entre les déclarations de succession de 2003 et celles de 2006 la maison de {...]et celle de [...] ; cette surévaluation était destinée à équilibrer le prix des maisons pour lui éviter de payer une soulte à son frère à qui elle destinait cette maison ; 5. En raison du recel qu'elle a commis sur la propriété de [...], elle doit être privée de sa part dans cet immeuble ; Que cependant Gilbert X..., en dehors de ses seules affirmations, ne produit aucun élément permettant de constater qu'F... Y... aurait dissimulé des documents comptables, en vue de commettre un recel successoral ; que la propriété de [...], maison et parcelles de terres, figure parmi les biens composant l'actif de la communauté dans la déclaration de succession établie après décès de Suzanne X..., signée par F... Y... le [...] ; que la sous-évaluation de cet immeuble reprochée à F... Y... , à la supposer établie, ne caractérise en rien une manoeuvre tendant à sa dissimulation ; que le terrain situé au lieudit "Champagnes des Marais", cadastré section [...] , figure dans la déclaration de succession du 27 octobre 2003, parmi les biens composant l'actif de la succession de Suzanne X..., preuve qu'F... Y.