Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-17.790
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° P 17-17.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marylène X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Bénabent, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la requête en omission de statuer présentée le 19 décembre 2016 par Monsieur Olivier Y... ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile énoncent : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci". En l'espèce, il est constant que lors de l'audience du 28 septembre 2016 il a été annoncé aux parties que l'incident était joint au fond et que la Cour répondrait par un seul et même arrêt, statuant sur l'incident et sur le fond. Or, il convient de constater que si la Cour a statué sur le fond du litige par son arrêt du 09 novembre 2016, elle a omis de statuer sur l'incident. La requête en omission de statuer présentée par Monsieur Olivier Y... est donc recevable et il convient, en conséquence, de se prononcer sur sa demande incidente. Il est de principe que le devoir de secours remédie à l'impécuniosité d'un époux et apparaît avec l'état de besoin de l'un des conjoints. Par ailleurs, pour fixer le montant de la pension alimentaire allouée à l'un des époux, c'est à bon droit que le juge tient compte du niveau d'existence auquel cet époux peut prétendre compte tenu des facultés du conjoint. Enfin, ce devoir de secours ne prend fin que du jour où le jugement de divorce devient irrévocable, sauf survenance d'un fait nouveau suffisamment important. En l'espèce, le requérant fait état d'un fait nouveau important, puisqu'il démontre avoir été licencié de son poste de directeur de clinique par lettre de licenciement du 19 février 2016, qu'il est en arrêt maladie longue durée et qu'il ne perçoit que des indemnités journalières pour un montant total de 1 200 € environ par mois. Il justifie avoir contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes, mais précise que la procédure est toujours en cours et indique n'avoir toujours pas retrouvé d'emploi. Pour sa part, Madame X... ne rapporte pas la preuve que Monsieur Y... a retrouvé une activité salariale, notamment un nouveau poste de directeur de clinique. Sa situation professionnelle n'a pas été modifiée ces dernières années et son salaire mensuel reste stable, de l'ordre de l 500 € par mois. Les deux parties supportent les dépenses habituelles de la vie quotidienne et Madame X... notamment, ne fait pas état de charges particulières qui viendraient lourdement grever son