Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-18.721

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10297 F

Pourvoi n° A 17-18.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagé des deux parties et d'AVOIR débouté en conséquence Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur les griefs invoqués par M. Y..., il est constant que Mme X..., sous le pseudonyme d'Hélène A..., a fait paraître le 7 octobre 2015 un ouvrage intitulé : « détruite : j'ai épousé un pervers narcissique » avec en sous-titre « témoignage » ; la présentation faite de ce livre consiste à dire que l'auteur relate de quelle manière insidieuse et sournoise son mari l'a anéantie peu à peu jusqu'à la priver de volonté ; dans les interviews à propos de son oeuvre, Mme A... (X...) ne laisse aucun doute sur sa volonté d'avoir « écrit pour témoigner, alerter et si possible aider » ; elle y rapport également sa rencontre avec un autre homme qui lui a permis de sortir de son enfer ; Mme X... admet être l'auteur de cette oeuvre, qu'elle qualifie cependant de témoignage romancé ; il est cependant incontestable que la situation des époux Y... X... est parfaitement reconnaissable, des éléments factuels étant ceux de la vie de couple, tels que les professions, avec l'évolution précise des carrières, jusqu'à la rupture conventionnelle de M. Y... en juin 2012, les déménagements ; les interviews données par l'auteur viennent préciser l'implantation en Alsace ainsi qu'en témoigne sa participation en tant que témoin victime de son mari à l'émission organisée sur France Bleue Alsace le 24 novembre 2015 à l'occasion de la journée pour l'élimination des violences à l'égard des femmes ; Mme X... reste tenus jusqu'au prononcé du divorce des devoirs et obligations du mariage, et elle manifestement manqué au devoir de loyauté en faisant paraître un témoignage sur sa vie conjugale décrite comme un enfer sous l'emprise d'un pervers narcissique ; si la rencontre avec « Paul » en septembre 2010 peut être mise en parallèle avec la relation de Mme X... avec M. B..., l'on ne saurait y voir cependant un aveu d'une relation adultère ; le rapport du cabinet d'investigations privées ne laisse aucun doute sur la relation entretenue entre Mme X... et M. B... en novembre 2016 (ils entrent et sortent ensemble du domicile de Madame, s'embrassent ) ; il est par conséquent établi que Mme X... a commis des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; sur les griefs invoqués par Mme X..., ainsi que l'a relevé le premier juge la relation entretenue par M. Y... avec Mme C... depuis 2010, selon le propre récit de l'intéressé, constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; le divorce sera par conséquent prononcé aux torts partagés des époux, tels que retenus ci-dessus sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs supplémentaires articulés par l'un et l'autre ; sur l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'article 266 du code civil et au titre de l'article 1382 du code civil ; les torts réciproques ont été retenus pour