Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-19.410

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10298 F

Pourvoi n° Z 17-19.410 ______________________

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Nabé X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 300 000 euros ;

Aux motifs que l'épouse est née [...] et l'époux [...] , ils se sont mariés [...] et séparés [...] et ont eu deux enfants nées [...] , déjà adolescentes à l'époque du mariage, [...] âgées de 29 et 31 ans, largement majeures, dont l'époux indique qu'elles sont encore à sa charge, sans le démontrer, mentionnant leur verser 1 000 euros mensuels à chacune, les seuls éléments produits étant un courrier de l'une, indiquant qu'elle vit en Angleterre où elle est mère de famille depuis 2010 et étudiante et une attestation de l'autre, habitant Lille dans l'ancien domicile conjugal, qui indique recevoir le soutien de ses deux parents ; qu'aucun des deux époux n'évoque de problème de santé ; que l'époux est médecin à la retraite, ayant travaillé en Côte d'Ivoire et fait valoir que sa retraite annuelle est de 9 378 francs CFA, soit 14,32 euros par mois ; qu'il a déclaré au titre du revenu 2013 un montant annuel de 197 euros de retraite et 2 330 euros annuels de revenus fonciers et au titre du revenu 2015, un montant annuel de 238 euros de retraite et 6 207 euros annuels de revenus fonciers nets, soit 537 euros mensuels, sans mentionner aucun autre revenu, alors même qu'il évoque de lourdes charges afférentes à ses différents biens immobiliers et le versement régulier de mille euros à chacune de ses deux filles ; qu' il paie 962 euros annuels d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux et vit dans l'ancien domicile conjugal à Lille et paie les charges fixes habituelles et frais de vie commune ; que l'épouse est sans formation professionnelle et affirme que l'époux l'a empêchée pendant les premières années de l'union de suivre des cours d'alphabétisation, la limitant à s'occuper des enfants, ce que ce dernier conteste, mais qu'elle établit par attestation détaillée de ses deux soeurs ; que le mari indique lui avoir offert de nombreuses formations professionnelles, sans en justifier ; qu'elle a commencé à travailler à compter de 2005 et a perçu en 2005 des salaires de 15 538 euros annuels, en 2006 de 13 617 euros annuels, en 2007 de 17 954 euros annuels et en 2008 de 17 643 euros annuels, puis a connu régulièrement des périodes de chômage, percevant un revenu de 2 170 euros annuels en 2011, un revenu de 312 euros annuels en 2012 et un revenu de 362 euros annuels en 2013, étant ensuite sans revenus déclarés en 2014 et 2015 ; qu'elle justifie être au RSA de façon continue depuis 2013 ; qu'elle a suivi une scolarité de 2010 à 2012 pour améliorer sa pratique du français, une formation en onglerie en 2014 et une formation d'esthétique en 2014-2015, valant 4 440 euros, qu'elle justifie avoir fait financer par des amis, afin d'obtenir un CAP d'esthétique cosmétique, diplôme qu'elle n'a pas obtenu en 2015 ; qu'elle établit s'être inscrite à nouveau en 2016-2017