Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-20.207
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° R 17-20.207
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Djamila Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de MmeBozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande principale : le premier juge a retenu que les griefs d'intempérance et l'attitude injurieuse de Monsieur Eric X... à l'égard de son épouse étaient établis par des motifs pertinents que la cour adopte en retenant notamment : - l'attestation de Madame Karima A... qui témoigne d'une addiction de Monsieur Eric X... à l'alcool et mentionne avoir vu Monsieur Eric X... aller chercher son épouse et ses enfants en voiture, alors qu'il était ivre, - l'attestation de Monsieur Rabah B... qui atteste avoir assisté personnellement à des scènes de violence verbale inacceptable de Monsieur Eric X... envers son épouse, devant leurs enfants, - l'attestation de Monsieur Mohamed Y... qui évoque la difficulté pour Madame Djamila Y... de se « faire insulter presque tous les jours, se faire rabaisser et se faire harceler moralement » - l'attestation de Madame Laëtitia G... , laquelle évoque notamment des « menaces verbales » de l'époux envers Madame Djamila Y..., - l'attestation de Monsieur C... D... qui déclare avoir vu à maintes reprise Monsieur Eric X... en état d'ivresse devant ses enfants et avoir assisté à « des scènes de violences verbales inadmissibles devant son épouse devant leurs enfants » [et] ajoute avoir dû « récupérer les enfants et Djamila sur l'ordre de la police en pleine nuit, le temps de les calmer et les rassurer, car Monsieur Eric X... était en état d'ébriété et faisait scandale à la maison », - l'attestation de Madame Nathalie Y... qui atteste avoir vu Monsieur Eric X... en état d'ivresse chez lui ou lors de réunions de famille, et l'avoir vu repartir à plusieurs reprises « en état d'ivresse au volant de son véhicule avec à bord femme et enfants », - le certificat médical établi par le Docteur E... en date du 31 mai 2012 selon lequel il constatait un syndrome anxieux réactionnel ; que l'absence de date précise des faits constatés par ces témoins ne suffit pas à remettre en cause la véracité de leurs constatations, s'agissant d'incidents remontant à plusieurs années ; que l'appelant ne justifie pas que des poursuites aient été engagées contre les témoins visés par sa plainte du 16 juillet 2012 ; que les analyses de sang de 2012 et 2013 faisant état d'un taux de GAMMA GT de l'appelant inférieur à la norme ne sont pas incompatibles avec des alcoolisations occasionnelles, lesquelles ont perturbé le climat familial en générant des tensions et en mettant en danger les autres membres de la famille dès lors qu'elles étaient associées à la conduite du véhicule ; que la cour constate en outre que la seule attestation contraire produite par l'appelant, qui fait état de son dévouement pour sa famille, émane de sa propre soeur Madame Marie-Claire X... laquelle, ré