Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-17.502
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° A 17-17.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Armelle A... , épouse B... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Etienne B... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. B... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme A... , demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Armelle A... de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur Etienne B... et de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a prononcé le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE Mme A... soutient qu'elle établit l'infidélité de son époux, qu'elle rappelle que celui-ci avait été débouté d'une précédente demande en divorce (pour faute) par la cour d'appel de Rennes en date du 27 mars 2012, qu'elle invoque le non- respect par son époux de l'obligation de communauté de vie énoncée à l'article 215 du code civil, en lien par l'abandon du domicile conjugal par l'intimé au mois de novembre 2008, qu'elle conteste la force probante des attestations produites par son époux, qu'elle ajoute que celui-ci n'a pas respecté le devoir d'entraide entre époux et qu'il n'assumait plus depuis plusieurs années son rôle d'époux et de père (suppression le 8 juin 2004 de toute procuration sur le compte bancaire utilisé par les époux, ouverture d'un compte bancaire au nom de l'épouse et versement d'une somme de 100 € à son ouverture), qu'elle a dû reprendre une activité professionnelle en 2005 pour subvenir aux besoins du foyer familial, qu'elle fait valoir par ailleurs, que son époux a failli à son devoir d'entretien et d'éducation à l'égard de ses enfants en violation des dispositions de l'article 213 du code civil, en soulignant que le père n'a plus aucune relation avec ses enfants ; que M. B... conteste les griefs allégués par son épouse, qu'il réplique que celle-ci refusait tous rapports conjugaux sexuels, qu'il a vécu seul de 2008 à septembre 2010, que son épouse est seule responsable de son départ tenant au mauvais caractère et à l'agressivité de celle-ci, explique qu'il a dû supprimer toute procuration au profit de son épouse sur le compte bancaire utilisé habituellement par les deux époux du fait que son épouse avait vidé le compte, qu'il objecte que son épouse, outre la perception de sa pension d'invalidité, dispose de revenus de gardes en sa qualité d'accueillante familiale (de mai 2005 à octobre 2008) et de ventes d'agneaux élevés sur les terres de [...] à [...], qu'entre 2004 et 2008, c'est lui qui faisait tous les achats pour la maison, rétorque que contrairement à ce que prétend son épouse, il se borne à couper du bois pour sa consommation sans en vendre ; que si l'abandon du domicile conjugal au cours du mois de novembre 2008 par l'époux est caractérisé, néanmoins, celui-ci justifie que le contexte de conflit conjugal aigu émaillé d'altercations verbales et de scènes de ménage entre les époux, était de nature à légitimer son départ, M. B... ayant finalement décidé de s'enfuir plutôt que d'affronter encore le conflit conjugal avec son épouse ; qu'en effet, que M. B... produit de nombreuses attestations relatant les tensions familiales existant au sein du couple avant la séparation des époux, r