Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-17.292

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10305 F

Pourvoi n° X 17-17.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... Y..., épouse B..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme C... Y..., épouse D..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes A... et C... Y... ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes A... et C... Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... Y..., épouse Z..., devait rapporter à la succession la somme de 40 150,04 euros au titre de l'avantage indirect reçu de ses parents pour les fermages arrêtés en octobre 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes de rapport, aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui l'accepte ; que l'article 843 du code civil prévoit que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément "hors part successorale" ; que, sur les fermages, par acte authentique du 25 mars 1987, M. Norbert Y... et Mme Marie F... ont donné à bail à leur fille X... Y... et son mari des parcelles en nature de prés et de pâture d'une contenance totale.de 24 ha 79 a 44 ca située à [...] , un bail verbal étant par ailleurs consenti sur d'autres parcelles d'une contenance de 7 ha 20 a 56 ca dans la même commune ; que Mme X... Y... épouse Z... soutient que la demande de rapport formulée à hauteur de 63.858,07 euros doit être écartée, l'absence de paiement des fermages jusqu'en décembre 2009 ne pouvant s'analyser en une libéralité en l'absence de-preuve d'une intention libérale de ses parents à son égard ; que par courrier d'octobre 2003 adressé à Mme X... Y..., Mme Marie F... a établi un décompte des sommes dues au titre des fermages et demeurées impayées pour un montant de 263.367 francs soit 40.150,04 euros ; que Mme F... précise adresser ce relevé "non pas pour vous réclamer une telle somme mais pour vous faire réfléchir à toutes les faveurs que nous vous avons accordé" ; que sous le décompte il est ajouté "pas d'excitation à propos de ce relevé. On efface tout et on recommence" ; que le premier juge a exactement estimé que les termes employés dans ce document démontrent la conscience et la volonté de M. Norbert Y... et de Mme Marie F... de se dépouiller irrévocablement au bénéfice de leur fille en renonçant à percevoir les fermages jusqu'au mois d'octobre 2003 ; que Mme A... Y... épouse Z... fait valoir que la dispense de paiement des fermages était la contrepartie du travail effectué par elle et son mari pour le compte de ses parents qui avaient conservé une exploitation agricole ; qu'elle soutient que sur une période de 16 ans entre mars 1987 et octobre 2003, la somme de 40.150,04 euros correspondant aux fermages peut constituer "de façon tout à fait plausible une contrepartie au travail fourni par M et Mme Z... dans l'exploitation de M Norbert Y... et de Mme Marie F..." ; que les intimés répliquent à juste titre qu'il est difficilement concevable d'abandonner