Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-14.320
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° S 17-14.320
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] (Indonésie),
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Corinne X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes de 858,15 euros et de 47 031,57 euros entraient dans l'actif de la communauté et d'AVOIR dit que l'épargne salariale, estimée à la somme de 103 989,26 euros au 1er mars 2002, entrait dans l'actif de la communauté ;
AUX MOTIFS QUE : « 3°/ Sur la détermination de l'actif commun : que les parties sont soumises au régime de la communauté d'acquêts régi par les dispositions des articles 1400 et suivants du code civil ; qu'aucun bien immobilier ne compose la communauté ; que l'article 1401 du code civil qui dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant, tant de leur industrie que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, institue une présomption d'acquêts de la communauté ; qu'il appartient donc à la partie qui excipe de la nature de propre des biens, d'en faire la démonstration ; que sur la somme de 858,15 € déposée sur le CODEVI n° [...] : ce compte est ouvert au nom des deux époux ; qu'aucune des pièces de la procédure ne permet de démontrer que les sommes déposées sur ce compte proviennent de sommes acquises par l'appelant avant mariage ; que cette somme entre donc dans l'actif de communauté ; que sur la somme de 47.031,57 € déposée sur le compte Terme 3 N[...] : Alain Y... soutient que cette somme provient des sommes recueillies avant mariage, s'agissant de la liquidation des intérêts patrimoniaux d'une première communauté Y.../Z... ; qu'il produit (pièces 29 et 30) des documents émanant de l'office notarial A....-B...notaire à Martigues, desquels il ressort que la soulte alors perçue par l'appelant au 12 avril 1999 s'élevait à la somme de 45.000 Fr (soit 68.602,06 €) ; que cependant, il ne communique aucun document démontrant que cette somme a ensuite été déposée sur le compte litigieux ; que la somme de 47.031,57 € entre donc dans l'actif de communauté ; que sur l'épargne salariale : Alain Y... ne conteste pas que les sommes résultant d'une épargne sont assimilées à des salaires ; qu'il est incontestable qu'à la date du 01 mars 2002, cette épargne, déposée sur le compte Axa investissement n° [...] Total Fina Elf, au nom d'Alain Y... était destinée à la valeur de 103.989,26 € ; qu'Alain Y... soutient qu'une partie de ces fonds est un propre, l'épargne ayant commencé à être constituée avant l'union ; que cependant, arguant de ce qu'il n'est plus en mesure de produire ses bulletins de salaires antérieurs à l'année 1996, il produit en effet ces documents sur la période de 1996 à 2002, donc postérieurement à la célébration du mariage, intervenue le 30 septembre 1995 ; que ce faisant, il échoue à démontrer la nature de propre d'une partie de l'épargne ; que cette épargne, évaluée au 01 mars 2002 à la somme de 103.989,26 €, compose donc l'actif de la communauté » ;
ALORS 1/ QUE la consistance de la communauté à partager s'apprécie au jour de sa dissolution ; qu'en