Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-18.650

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10307 F

Pourvoi n° Y 17-18.650

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sabrina X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 août 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'UDAF de l'Ardèche, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Mustapha X..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Nora Z..., domiciliée chez Mme Louise F... A...[...] ,

4°/ à l'association Pari, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Pari ;

Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'UDAF de l'Ardèche et M. X... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la mesure de curatelle aux biens et à la personne de Mme Sabrina X..., d'avoir fixé la durée de la mesure à 60 mois à compter du 17 juin 2015 jusqu'au 17 juin 2020 et désigné l'association Pari en qualité de curateur ;

Aux motifs qu'« il ressort de l'analyse du rapport d'expertise établi par le docteur Michel B..., particulièrement circonstancié, que les perspectives certes constructives de Mme Sabrina X... divorcée Y..., diversement orientées sur le plan géographique du chef de ses recherches d'emploi, ne sauraient être concrétisées en l'espèce de par l'existence de lacunes en certains domaines, la privant de facultés pourtant nécessaires quant à sa volonté active d'une indépendance progressive, au point de suggérer en définitive "le maintien de la mesure de curatelle renforcée lui paraissant totalement justifié", étant observé que les paramètres d'application s'y rapportant apparaissent parfaitement proportionnés aux circonstances personnelles et subjectives de l'intéressée Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la décision du tribunal d'instance d'Annonay dont appel en toutes ses dispositions » (arrêt p. 4 § 6 & 7) ;

Et aux motifs adoptés du jugement que « par jugement du 17 juin 2010, Mme Sabrina X... épouse Y... a été placée sous le régime de la curatelle renforcée venant à échéance le 17 juin 2015 ; Il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'état de santé de Mme Sabrina X... épouse Y... ne s'est ni amélioré, ni aggravé ; que la mesure de protection ouverte est donc encore nécessaire ; que pour favoriser son autonomie, il convient toutefois d'en limiter la portée exclusivement à la protection de ses droits patrimoniaux, toute demande relative à la protection de sa personne devant faire l'objet d'une autorisation préalable du juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 459 du code civil ; Au vu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; A défaut de désignation possible d'une personne à la charge de la tutelle par application des articles 448 et 449 du code civil, il convient de nommer à ladite personne un mandataire judiciaire en application de l'article 450 du code civil ; Il convient dans l'intérêt de la personne à protéger et tout particulièrement dans un souci de préservation de ses intérêts financiers et d'une relative autonomie quotidienne de prévoir la perception des ressources de toute nature de la personne à protéger sur un compte distinct de celui réservé à ses besoins quotidiens ; ainsi dans le respect des dispositions de l'article 427 du code civil, il est dès la présente