Première chambre civile, 16 mai 2018 — 17-13.866

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10310 F

Pourvoi n° Y 17-13.866

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Norbert X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société TF et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Rendez-vous production série, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France télévisions, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés TF et associés et Rendez-vous production série ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable les demandes formées par M. X... contre la société TF ET ASSOCIÉS ;

AUX MOTIFS QUE la société TF & Associés justifie que son numéro de RCS est le 503 808 768 alors que celui de la société TELFRANCE SERIE est le 453 830 382 et qu'elles sont deux personnes morales distinctes ; que M. X..., qui a la charge de la preuve, n'établit pas que la société TF & ASSOCIES vienne aux droits de la société TELFRANCE SERIE ni qu'elle soit la productrice de ‘‘Plus belle la vie'' ;

1. ALORS QU'à la différence de la cassation totale de l'arrêt attaqué qui investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, la cassation partielle laisse subsister les dispositions de l'arrêt attaqué qui n'ont pas été censurées, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il résulte de l'arrêt du 2 octobre 2013 que la Cour de cassation n'a cassé que partiellement l'arrêt du 6 juillet 2012, et seulement en ce qu'il avait débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, au titre de la contrefaçon, à l'exclusion de la disposition de l'arrêt du 6 juillet 2012 déclarant recevable l'action formée par M. X... sur le fondement d'une contrefaçon de son roman contre toutes les parties à l'instance dont la société TF ET ASSOCIÉS ; qu'en déclarant irrecevable la demande en contrefaçon formée par M. X... contre la société TF ET ASSOCIÉS, à défaut d'établir qu'elle vient aux droits de la société TELFRANCE SÉRIE, ou qu'elle est la productrice de la série « Plus belle la vie », la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des articles 480, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil ;

2. ALORS subsidiairement QUE l'appréciation du bien-fondé de l'action en contrefaçon n'est pas une condition de sa recevabilité ; qu'en déclarant irrecevables, les demandes formées contre la société TF ET ASSOCIÉS par M. X..., à défaut de démontrer qu'elle était la productrice de la série « Plus belle la vie » ou qu'elle venait aux droits de la société TELFRANCE SÉRIE, quand l'existence du droit invoqué contre le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action de M. X..., mais seulement de son bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur ;

AUX MOTIFS QUE selon les articles L.111-1 alinéa 1er et L.111-2 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ;