Première chambre civile, 16 mai 2018 — 17-17.385
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10312 F
Pourvoi n° Y 17-17.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'office public de l'habitat Habitat Saint-Quentinois, dont le siège est [...] ,
2°/ la société SMACL assurances, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Roger X..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de l'office public de l'habitat Habitat Saint-Quentinois et de la société SMACL assurances, de Me Le Prado, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'office public de l'habitat Habitat Saint-Quentinois et la société SMACL assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'office public de l'habitat Habitat Saint-Quentinois et la société SMACL assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le préjudice lié à l'incidence professionnelle à somme de 53 916,70 euros et, en conséquence, D'AVOIR condamné solidairement la société SMACL et l'Office public de l'habitat « Habitat Saint-Quentinois » à payer à M. X... la somme de 75 337,95 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice dont M. X... demande l'indemnisation est celui de l'incidence professionnelle qu'a eu l'accident ; que ce chef de préjudice a pour objet non pas d'indemniser la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance de bénéficier des effets d'une formation ou, en l'espèce, la perte de chance de bénéficier du contrat d'accompagnement vers l'emploi ; que M. X... ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière et que lors de l'accident âgé de 53 ans il ne possédait que des emplois précaires et à temps partiel soit un contrat à durée déterminée et un contrat d'accompagnement à l'emploi ; que néanmoins les emplois qu'il occupait lors de l'accident étaient des emplois manuels d'agent de maintenance ou d'entretien ; qu'or il résulte de l'expertise que si l'expert, sans s'en expliquer, indique qu'il n'existe aucun préjudice professionnel, les séquelles engendrées par la seule lésion du poignet et notamment la limitation de l'amplitude des mouvements du poignet droit et une perte de force musculaire dans la main droite sont de nature à entraver les activités manuelles que peuvent demander les postes précédemment occupés par M. X... ; que les experts des assureurs dans l'expertise amiable contradictoire réalisée le 22 février 2011 notaient ainsi que les activités manuelles étaient altérées mais que M. X... pourrait reprendre son travail ou un travail quelconque sans la pathologie de l'épaule droite associée ; que néanmoins il doit être retenu une incidence professionnelle certaine dès lors que M. X... âgé de 54 ans lors de la consolidation et présentant des séquelles du poignet droit altérant ses possibilités d'effectuer des activités manuelles n'occupait avant l'accident que des emplois manuels de maintenance et d'entretien, qui plus est précaires ; que plus de cinq ans après les faits, en 2014, il n'avait toujours pas retrouvé de travail ; qu'il convient de retenir l'existence d'une perte de chance de retrouver un emploi courant jusqu'à la retraite et au regard des contrats dont bénéficie M. X... avant son accident il y a lieu de fixer à un capital de 70 000 euros la réparation de ce préjudice ; qu'il conviendra de déduire de cette somme la rente accident de travail perçue par M. X... mais seulement à hauteur de la somme de 16 073,30 e