Première chambre civile, 16 mai 2018 — 17-18.359
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10313 F
Pourvoi n° H 17-18.359
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D... Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... Y..., divorcée Z...,
2°/ Mme D... Z... ,
toutes deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la Mutualité fonction publique action santé social, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Inter mutuelles entreprises, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mmes Y... et Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutualité fonction publique action santé social et de la société Inter mutuelles entreprises ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mesdames D... Z... et X... Y... de leurs demandes indemnitaires contre la Mutualité Fonction publique Action, Santé, Social et son assureur la société Inter-Mutuelles Entreprises,
AUX MOTIFS QUE, sur le manquement à l'obligation de surveillance, le jugement déféré a parfaitement relevé que les cliniques psychiatriques sont tenues d'une obligation de surveillance renforcée compte tenu de l'état des malades qu'elles accueillent, de manière à assurer au maximum leur sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient, et que D... Z... ayant été admise dans le département psychiatrique de l'IMM, ce dernier était tenu à une obligation de surveillance renforcée, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il convient de rappeler que l'adolescente suivie depuis l'enfance pour un trouble thymique, a été hospitalisée dans un contexte d'idéations suicidaires, ayant déjà menacé de se suicider par défenestration ; que lors de son admission, elle s'était déclarée opposée à l'hospitalisation ; que le soir même de son hospitalisation, elle a fugué avec une autre patiente en forçant la porte d'entrée de l'unité de soins mais a été ramenée le lendemain par sa mère dans un état d'agitation auto-agressif justifiant un traitement sédatif ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de l'infirmière de service, Mme A..., que le jour des faits, lorsqu'elle a examiné D... le matin à 7 heures 30, celle-ci lui a répondu, mais était encore sédatée ; qu'elle a dormi jusqu'à 10 heures et a demandé un petit déjeuner ; qu'à 10 heures 20, elle a réclamé ses affaires pour prendre une douche ; qu'aux environs de 11 heures, une étudiante infirmière lui a parlé lorsqu'elle était dans sa salle de bains, qu'elle a répondu que ça allait ; que sa tentative de suicide a été constatée à 11 heures 35 ; que D... était coopérante et que rien sur le moment ne pouvait laisser supposer qu'elle allait passer à l'acte ; que ce récit est conforme aux indications du chef de service, M. B... ; que le jugement déféré a justement relevé que des contrôles réguliers et fréquents du personnel soignant ont ainsi permis de vérifier l'état de la patiente toutes les trente minutes environ, D... Z... étant au demeurant apparue calme à chaque passage du personnel ; qu'il sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'IMM n'a pas commis de faute dans l'exercice de cette surveillance renforcée ; que, sur le manquement à l'obligation de sécurité, le contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient oblige l'établissement de santé à prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécu