Première chambre civile, 16 mai 2018 — 17-16.929
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° C 17-16.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Firmin X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir ordonner la suspension durant deux ans du remboursement de l'arriéré et des échéances des deux prêts qui lui ont été consentis par la Caisse d'Épargne, à voir dire que les effets de la déchéance du terme ainsi que le commandement qui lui a été délivré se trouvent annulés, que les échéances dues au titre de l'arriéré ainsi que les échéances suspendues seront reportées en fin des prêts et qu'il reprendra le cours normal du paiement des échéances dès l'expiration du délai de deux ans,
AUX MOTIFS QUE :
« La cour observe que Monsieur Firmin X... a fondé sa demande de délais de grâce sur les articles L. 314-20 ancien du code de la consommation et 1244-1 du code civil et l'article L. 312-19 ancien du code de la consommation.
En application de l'article L. 312-19 ancien du code de la consommation, en matière de prêts finançant des ouvrages ou des travaux immobiliers, le tribunal peut, en cas de contestations ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt.
En application de l'article L. 313-12 ancien du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
Il sollicite donc la suspension de l'exécution de ses obligations en raison de contestations affectant les constructions ou en raison de difficultés particulières, notamment financières, dans les conditions alors des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
Ainsi, il se doit en premier lieu d'établir que sa situation personnelle et financière rend nécessaire cette mesure de suspension.
Or, en l'espèce, Monsieur Firmin X... se contente de tenter d'établir les causes de difficultés financières dont il ne justifie pas.
Ainsi, il ne produit aucune pièce relative à ses revenus actuels, à son patrimoine, permettant d'établir qu'il se trouve réellement dans l'incapacité de faire face à ses obligations.
Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que les prêts en cause ont été souscrits aux fins de réaliser une opération de rapport par la réhabilitation d'un corps de ferme en 18 logements.
Il n'est produit aucune pièce relative à l'avancement des travaux près de dix années après l'octroi des prêts, ni à leur achèvement et à la location éventuelle de certains des appartements, Monsieur Firmin X... se contentant de prétendre que seuls quatre logements sont achevés et ne peuvent être correctement desservis en eau potable.
Face à cette absence totale d'éléments de preuve, il est produit le jugement du tribunal de grande instance d'AMIENS ayant retenu la faute commise par la Commune dans le raccordement de l'immeuble au réseau public compte tenu du nombre de logements concernés, soit 18, duquel il résulte cependant que ces quatre appartements pouvaient parfaitemen