Deuxième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-14.402
Textes visés
- Articles 480 et 562 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 654 F-D
Pourvoi n° F 17-14.402
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Séverine Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Paul Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Richard, avocat de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 480 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., se plaignant de préjudices résultant d'une intervention pratiquée par M. Z..., chirurgien-dentiste, l'a assigné devant un tribunal de grande instance pour le voir déclarer responsable et condamner à l'indemniser ; qu'un jugement mixte du 11 janvier 2013 a retenu l'existence d'un manquement de M. Z... à son devoir d'information, l'a déclaré tenu d'indemniser Mme X... à hauteur de 40 % des préjudices subis résultant de l'intervention et avant dire droit sur la détermination des préjudices, a ordonné une expertise ; qu'un jugement du 7 avril 2014, rendu après dépôt du rapport d'expertise, a condamné M. Z... à payer différentes sommes à Mme X... ; que le 14 avril 2014, Mme X... a interjeté appel de chacun de ces jugements ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du 7 avril 2014 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur le fondement de la responsabilité de M. Z... et la nature du préjudice retenu, déclarer d'office irrecevables les demandes de Mme X... tendant à remettre en cause les dispositions définitives, au principal, du jugement du 11 janvier 2013 ayant acquis autorité de la chose jugée, confirmer les jugements des 11 janvier 2013 et 7 avril 2014 en toutes leurs dispositions et débouter Mme X... de sa demande de nouvelle expertise et de ses autres demandes, l'arrêt énonce que c'est à bon droit que dans son jugement du 7 avril 2014, le tribunal a considéré que le principe de la responsabilité de M. Z... pour manquement à l'obligation d'information et que son obligation d'indemniser Mme X... à hauteur de 40 % des préjudices étant définitivement tranchés en l'absence d'appel des parties, le jugement du 11 janvier 2013 avait acquis autorité de chose jugée sur ces points ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions du jugement du 11 janvier 2013 tranchant le principal, qui interdisait au tribunal de grande instance, ainsi que l'a constaté le jugement du 7 avril 2014, qu'il soit, après expertise, statué à nouveau de ces chefs, ne faisait pas obstacle à ce que, par application de l'effet dévolutif résultant de l'appel du jugement mixte dont la recevabilité n'était pas contestée, il soit statué à nouveau en fait et en droit, dans la limite des conclusions des parties, sur lesdites dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 7 avril 2014 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur le fondement de la responsabilité de M. Z... et la nature du préjudice retenu, déclaré d'office irrecevables les demandes de Mme X... tendant à remettre en cause les dispositions définitives, au principal, du jugement du 11 janvier 2013 ayant acquis autorité de la chose jugée, confirmé les jugements des 11 janvier 2013 et 7 avril 2014 en toutes leurs dispositions et débouté Mme X... de sa demande de nouvelle expertise et de ses autres demandes, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Z... et la caisse primaire