Deuxième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-17.274
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 655 F-D
Pourvoi n° C 17-17.274
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Luc C... , domicilié [...] ,
2°/ à l'Aide sociale à l'enfance du Calvados, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel d'une décision d'un juge des enfants ayant statué en matière d'assistance éducative sur la situation de son enfant ;
Attendu que, pour déclarer son appel irrecevable, l'arrêt retient que, pour qu'un appel soit recevable, il importe de connaître sur quoi il porte, qu'en l'espèce, la lecture attentive de l'acte d'appel ne permet pas de déterminer les dispositions critiquées de sorte que l'appel ne peut être considéré comme recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de Mme X... déclarait dans la lettre adressée au greffe de la cour d'appel qu'il interjetait appel à l'encontre du jugement d'assistance éducative rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Laval le 16 juillet 2015 de sorte qu'il s'agissait d'un appel général, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cet acte et a violé l'obligation susvisée ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate que la mesure d'assistance éducative a expiré le 16 juillet 2016 ;
Dit que l'appel est devenu sans objet ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Monod, Colin et Stoclet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Mme X... contre le jugement du juge des enfants ayant ordonné le placement de son fils au service de l'aide sociale à l'enfance en ne lui accordant qu'un droit de visite limité en lieu neutre et en présence d'un tiers, outre un droit de correspondance médiatisé, et en supprimant son droit de visite et d'hébergement ;
AUX MOTIFS QUE pour qu'un appel soit considéré comme recevable, il importe de connaître ce sur quoi il porte ; qu'en l'espèce, la lecture attentive de l'acte d'appel ne permet pas de déterminer les dispositions critiquées ; que la cour ne peut que constater que la déclaration d'appel ne comporte aucun objet, ce qui est une formalité substantielle ; qu'en conséquence, il doit être constaté que l'appel ainsi formé est irrecevable ; que la cour n'étant pas valablement saisie, ne peut aborder le fond, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que Mme X... ou son conseil, qui avait demandé le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, aient été, avant le rapport, avisés de ce que le ministère public contestait la recevabilité de l'appel, et qu'ils aient été invités à répliquer aux réquisitions du ministère public ; qu'en retenant cette fin de non-recevoi