Deuxième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-14.128
Textes visés
- Article 546 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 659 F-D
Pourvoi n° G 17-14.128
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joceline X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), dans le litige l'opposant à M. Etienne Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 546 du code de procédure civile :
Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que l'existence de cet intérêt s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel d'un jugement d'un juge aux affaires familiales qui a prononcé son divorce et dit que M. Y... devra verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère indexée de 1 000 euros par mois ;
Attendu que, pour déclarer l'appel de Mme X... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et condamner celle-ci à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour « appel abusif et attitude dilatoire », l'arrêt relève qu'il résulte du jugement que Mme X..., qui avait conclu au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et à la condamnation de M. Y... à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 euros en capital, avait sollicité, subsidiairement, sa condamnation à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 1 000 euros par mois et en déduit qu'elle a obtenu gain de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement accordait à Mme X... le bénéfice de ses seules conclusions subsidiaires tendant à solliciter le versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, peu important que l'appelante n'ait conclu en appel qu'à la majoration du montant de la rente viagère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel interjeté par Mme Joceline X... à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan du 24 avril 2014 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et D'AVOIR condamné Mme Joceline X... à payer à M. Étienne Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et attitude dilatoire ;
AUX MOTIFS QUE « alors que M. Y... avait conclu, pour la dernière fois, le 24 octobre 2014, Mme X... a attendu le jour de l'ordonnance de clôture, le 24 février 2015 pour conclure, une nouvelle fois, en formulant une nouvelle demande et en produisant 13 nouvelles pièces. / Que ces conclusions seront écartées des débats comme violant le principe du contradictoire ainsi que les nouvelles pièces produites, M. Y... n'ayant pas disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répliquer. / Attendu que les conclusions du 16 mars 2015 de Mme X..., qui ne sont assorties d'aucune demande de rabat de l'ordonnance de clôture pour motif grave, sont irrecevables de plein droit (ainsi que les 3 nouvelles pièces produites le