Deuxième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-15.451

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1351, devenu.
  • Article 1355 du code civil.
  • Article 480 du code de procédure civile et les principes régissant l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° W 17-15.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé, société civile coopérative, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Maurice X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile et les principes régissant l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée par une décision civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et n'est pas conférée aux décisions de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Somes a signé avec la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé (la banque) une convention d'ouverture de crédit en compte courant professionnel et a souscrit plusieurs prêts, garantis par des cautionnements consentis par MM. Elie et Maurice X... (les consorts X...) ; que la société Somes ayant été placée en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a fait assigner les cautions en paiement ; qu'un arrêt irrévocable du 5 février 2002 a condamné les consorts X... à payer à la banque diverses sommes au titre de leurs engagements de caution ; que les consorts X... ont déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la banque, pour des faits d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et usage de faux ; qu'un arrêt de la chambre de l'instruction du 16 mars 2010 a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ; que M. Maurice X... a alors fait assigner la banque en paiement de dommages-intérêts, en invoquant l'utilisation d'actes falsifiés par elle devant différentes juridictions, y compris devant la Cour de cassation ;

Attendu que, pour dire l'action engagée par M. Maurice X... irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la banque faisait valoir à titre principal l'autorité de la chose jugée, énonce que plusieurs décisions définitives ont été rendues entre les parties tant sur le plan civil que pénal, qu'ainsi M. Maurice X... a été condamné en paiement aux termes de l'arrêt du 5 février 2002 de la 1re chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et les faits qu'il a dénoncés aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile ont fait l'objet d'une information judiciaire qui s'est achevée par un non-lieu et retient que M. Maurice X..., dont les demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée, invoque vainement l'utilisation de faux par la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, l'arrêt du 5 février 2002, avait seulement condamné les consorts X... au paiement de diverses sommes, sans se prononcer sur la responsabilité de la banque et que l'arrêt définitif de la chambre de l'instruction du 16 mars 2010 n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé, la condamne à payer à