Deuxième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-17.616
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° Z 17-17.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 septembre 2016), que la société BNP Paribas personal finance (la banque) a fait délivrer à Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, par un jugement du 12 novembre 2012, la vente forcée des biens immobiliers a été ordonnée et la date de l'audience d'adjudication a été fixée ; qu'à la demande du président de la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, le juge de l'exécution a, par un jugement du 11 mars 2013, ordonné le report de la vente, ordonné la radiation de l'affaire et dit "qu'il appartiendra au créancier saisissant de déposer, avant l'expiration du délai d'un an, des conclusions aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière si la procédure de surendettement n'a pas utilement abouti" ; que la banque a demandé, par conclusions du 2 octobre 2015, la réinscription de la procédure ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la reprise d'instance par voie de conclusions de la banque alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les dispositifs des jugements rendus par le juge de la saisie immobilière sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'au cas présent, par jugement de report d'adjudication du 11 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a dit « qu'il appartiendra au créancier saisissant de déposer, avant l'expiration d'un délai d'un an, des conclusions aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière si la procédure de surendettement n'a pas utilement abouti » ; qu'en retenant que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la tardiveté des conclusions de reprise d'instance déposées par la banque, pour cela qu'aucune disposition ne venait, en cas de procédure de surendettement déclarée irrecevable, limiter à une année maximum la durée du report d'une vente forcée déjà ordonnée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 mars 2013, en violation des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ;
Mais attendu que le chef de dispositif par lequel est ordonnée la réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée constitue une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours en application de l'article 537 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en nullité de la reprise d'instance par voie de conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Aux motifs propres que « c'est sans méconnaître l'étendue de cette saisine, ni excéder ses pouvoirs, que le juge de l'exécution a statué sur la validité de cette reprise d'instance faisant suite à la mesure d'administration judiciaire de radiation du rôle et de retrait du rang des affaires en cours ordonnée par le jugement de repo