Deuxième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-16.912

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 671 F-D

Pourvoi n° J 17-16.912

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. Z... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2016), que M. A... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamné à payer à Mme X... une certaine somme en remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses conclusions et toutes ses pièces comme irrecevables, comme déposées plus de deux mois après la notification des conclusions de M. A..., débiteur au titre d'une reconnaissance de dette et, en conséquence, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au montant de la créance principale de celle-ci, de constater que M. A... justifiait s'être libéré de sa dette en cours de procédure, de juger que les causes de la reconnaissance de dette étaient remplies et, accueillant partiellement la demande reconventionnelle en répétition de l'indû formée par M. A..., de condamner Mme X... à lui restituer la somme de 3 834,19 euros, le déboutant du surplus de sa demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que par ordonnance du 5 février 2015, le conseiller de la mise en état, après avoir recueilli les observations de l'avocat qui représentait Mme X... au titre de l'aide juridictionnelle, avait prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée déposées le 16 janvier 2015 par cet avocat, que cette ordonnance rappelait qu'elle pouvait être déférée par simple requête dans les quinze jours de son prononcé et qu'aucun déféré n'avait été formé, de sorte que Mme X... se trouvait privée de toute possibilité de conclure au fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevables les nouvelles conclusions prises par Mme X... le 4 mars 2015 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toutes conclusions et toutes pièces de Madame X... comme irrecevables, comme déposées plus de deux mois après la notification des conclusions de Monsieur A..., débiteur au titre d'une reconnaissance de dette et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement en ses dispositions relatives au montant de la créance principale de celle-ci, constaté que Monsieur A... justifiait s'être libéré de sa dette en cours de procédure, jugé que les causes de la reconnaissance de dette étaient remplies et, accueillant partiellement la demande reconventionnelle en répétition de l'indû formée par Monsieur A..., et condamné Madame X... à lui restituer la somme de 3 834,19 euros, le déboutant du surplus de sa demande ;

AUX MOTIFS QU'alors même que l'ordonnance du 5 février 2015 prononçant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée déposées le 16 janvier 2015 rappelait parfaitement que cette ordonnance pouvait être déférée par simple requête dans les 15 jours de son prononcé, la cour ne peut que constater qu'elle n'a été saisie d'aucun déféré de cette ordonnance ; que le seul fait que l'appelant ait conclu à nouveau le 15 mai 2015 en produisant de nouvelles pièces, concernant l'actualisation du compte entre les parties, est sans effet sur les conclusions de l'intimée déposées le 4 mars 2015 qui sont tout aussi irrecevables que celles du 16 janvier 2015 ; que dès lors que les pièces ne peuvent être produites qu'à l'appui de conclusions,