Deuxième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-16.382
Textes visés
- Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° G 17-16.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse méditerranéenne de financement, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Olivier X...,
2°/ à Mme Anne-Laure Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M.Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caisse méditerranéenne de financement, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M.Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, agissant sur le fondement d'un acte de prêt notarié, la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a fait pratiquer le 18 mai 2010 une première saisie-attribution entre les mains de la société Park and suites au préjudice de M. et Mme X... ; que ces derniers, après avoir saisi par actes des 28 mai 2010 et 1er juin 2010 un tribunal de grande instance d'une demande de déchéance des intérêts conventionnels, ont contesté la saisie devant un juge de l'exécution qui, par jugement du 14 décembre 2010, les a déboutés de leurs demandes ; que par arrêt du 8 janvier 2015, une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 octobre 2013, pourvois n° 12-16.380 et 12-14.880), a infirmé le jugement du 14 décembre 2010 et ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution, limitant les effets de celle-ci à une certaine somme représentant le montant du capital restant dû ; que cette décision a été cassée par un arrêt du 15 juin 2016 (1re Civ., 15 juin 2016, pourvois n° 15-12.096 et 15-12.314) ; que la banque ayant fait pratiquer le 21 mars 2014 une seconde saisie-attribution entre les mains de la même société, M. et Mme X... ont saisi à nouveau un juge de l'exécution qui, par jugement du 25 novembre 2014, a ordonné la mainlevée partielle de la saisie compte tenu de l'effet attributif de la précédente saisie-attribution ; que par arrêt du 11 février 2016, une cour d'appel a infirmé le jugement et cantonné la saisie-attribution à une certaine somme ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon ce texte, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu que pour cantonner la saisie-attribution au capital restant dû à la date de déchéance du terme, majoré de l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée en vue de recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de cette question ;
Qu'en statuant ainsi alors que la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, devait, pour se prononcer sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution au seul capital restant dû, trancher la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui lui était soumise, dont dépendait l'étendue de la saisie, peu important qu'un tribunal de grande instance ait été saisi d'une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant l'engagement de la mesure d'exécution et avant la saisine du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause e