Deuxième chambre civile, 17 mai 2018 — 16-24.623

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 687 F-D

Pourvoi n° V 16-24.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... B..., domicilié [...] ,

contre les jugements rendus les 13 mars 2013 et 12 février 2014 par le juge du tribunal d'instance de [...] , dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Claudette Y...,

2°/ à M. Jean-Luc Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. Franck B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les jugements attaqués (juge du tribunal d'instance de Paris 15e, 13 mars 2013 et 12 février 2014), que M. X... B... s'est constitué caution des engagements contractés par son fils Franck en vertu d'un bail consenti par M. et Mme Y... ; que dans le litige opposant M. et Mme Y... à MM. X... et Franck B..., portant sur la validation du congé pour vendre signifié par les bailleurs, le tribunal d'instance a, par jugement du 13 mars 2013, dit que l'engagement de caution de M. X... B... avait pris fin le 14 octobre 2009 à minuit, tandis que, statuant par jugement du 12 février 2014 dans le litige opposant les mêmes parties sur la demande des bailleurs tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail, le même tribunal a condamné M. X... B..., solidairement avec son fils, à payer à M. et Mme Y... une certaine somme au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 19 septembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

Attendu que M. X... B... fait grief aux jugements d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque deux décisions, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation annulant, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, le premier jugement rendu le 13 mars 2013 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris a considéré que l'engagement de caution de M. X... B... avait pris fin le 14 octobre 2009 à minuit et, en conséquence, a condamné M. Franck B..., seul, à payer à M. et Mme Y... la somme de 499,40 euros en deniers ou quittances, au titre des loyers et charges impayés pour les mois de janvier 2011 et octobre 2012, tandis que par le second jugement rendu le12 février 2014, le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris a condamné solidairement M. Franck B... et M. X... B... à verser à M. et Mme Y... la somme de 5.748,18 euros au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 19 septembre 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013 ; que ces deux décisions sont inconciliables en ce que la première décide que la caution est dégagée de son engagement à partir du 14 octobre 2009 tandis que la seconde la condamne solidairement au paiement la somme de 5.748,18 euros au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 19 septembre 2013 ; qu'en conséquence, le second jugement rendu le 12 février 2014 doit être annulé par application de l'article 618 du code de procédure civile ;

Mais attendu que ces jugements, dont l'un se borne à constater l'expiration du cautionnement et dont l'autre condamne M. X... B... au paiement d'une certaine somme, ne sont pas inconciliables dans leur exécution, la contrariété entre les décisions civiles s'appréciant au seul regard de leurs dispositifs respectifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... B....

IL EST FAIT GRIEF, d'une part au jugement rendu le 13 mars 2013 par le tr