Première chambre civile, 16 mai 2018 — 17-13.395
Textes visés
- Article L. 115-3, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 520 F-P+B
Pourvoi n° M 17-13.395
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., domiciliée [...],
contre le jugement rendu le 4 avril 2016 par la juridiction de proximité d'Alès dans le litige l'opposant à la Régie des eaux d'Alès (REAL), dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Régie des eaux d'Alès, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 115-3, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de non-paiement de factures, seuls les fournisseurs d'électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale, les distributeurs d'eau ne pouvant quant à eux réduire le débit de l'eau fournie, quelle que soit la période de l'année ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la régie des eaux de la ville d'Alès (la régie), qui gère le service d'alimentation en eau potable de cette commune, a réclamé le paiement de factures à Mme X..., qui avait souscrit un contrat d'approvisionnement en eau potable de sa résidence principale ; que celle-ci a saisi une juridiction de proximité afin de voir condamner la régie à l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la réduction volontaire du débit d'eau de son installation au cours du premier semestre de l'année 2015 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que, Mme X... ayant refusé de solliciter l'aide des services sociaux, la régie a pu procéder, en toute légalité, à la réduction litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Uzès ;
Condamne la Régie des eaux d'Alès aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Devolvé et Trichet, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que le lentillage, pratiqué par la REAL était intervenu postérieurement au rapport établi par le CCAS de la mairie d'Alès selon lequel Mme X... avait refusé de déposer un dossier afin d'obtenir une aide pour le paiement de sa facture d'assainissement d'eau et qu'en conséquence le lentillage pratiqué par la REAL était intervenu dans le respect des règles légales et d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
Aux motifs que Mme X... était liée à la REAL par un contrat de fourniture d'eau potable ; que les factures que cette dernière adressait à ses clients tenaient compte de la consommation d'eau qu'elle relevait sur un compteur prévu à cet effet ; qu'en premier lieu, Mme X..., par convenance personnelle, n'avait plus payé lesdites factures, privilégiant le paiement de son loyer, étant observé qu'elle n'avait pour seule ressource que le RSA ; qu'à ce sujet, la juridiction ne pouvait que s'interroger sur sa motivation à ne plus payer, puisque, si elle arguait de sa dignité pour refuser l'aide sociale que lui proposait le CASS, elle acceptait tout de même l'aide du département au travers