Première chambre civile, 16 mai 2018 — 17-17.904
Textes visés
- Article 1147 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 526 F-P+B
Pourvoi n° N 17-17.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société MMA IARD SA,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] et venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association Union sportive d'Ivry, dont le siège est [...],
2°/ à M. Johan X...,
3°/ à Mme Raphaëlle Y...,
4°/ à Mme Cynthia X...,
tous trois domiciliés [...],
5°/ à Mme Valérie Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...],
7°/ à la Fédération française de lutte, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD. assurances mutuelles, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Mme Cynthia X... et de Mmes Raphaëlle et Valérie Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2017), que, le 2 février 2009, lors d'un entraînement de lutte libre organisé par l'association Union sportive d'Ivry (l'USI), club affilié à la Fédération française de lutte (la FFL), M. X... a été blessé au cours d'un combat avec M. A... réalisé à l'occasion d'un jeu appelé survivor, encadré par l'entraîneur, M. B..., au cours duquel l'assemblée des participants s'affrontaient successivement, cherchant à éliminer un à un leurs adversaires en les faisant tomber au sol ; que M. X... a subi une luxation rotatoire des vertèbres C3-C4, qui a provoqué une tétraplégie ; qu'une mesure d'expertise a été ordonnée en référé, destinée à recueillir l'avis des experts sur la dangerosité de la prise effectuée par M. A... et/ou à en évaluer la maîtrise par celui-ci, et à rechercher si la réalisation de cette prise pouvait devenir dangereuse au regard des éventuelles différences de niveau et/ou d'expérience et de poids des deux pratiquants ; qu'après dépôt des rapports, M. X..., sa mère, Mme Raphaëlle Y..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Cynthia X..., et Mme Véronique Y... (les consorts X... Y...) ont assigné la FFL, l'USI et leur assureur, la société Covéa Risks, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, aux fins que les deux premières soient déclarées entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident et condamnées, avec leur assureur, à réparer leur entier préjudice ; que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), se trouvent aux droits de la société Covéa Risks ;
Attendu que les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les condamner à payer une provision de 400 000 euros à M. X..., de dire que l'USI est contractuellement responsable des dommages dont a été victime M. X... et de les condamner in solidum avec celle-ci à indemniser l'entier préjudice corporel de celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que les centres et clubs sportifs sont tenus à une obligation de sécurité de moyens ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'USI responsable des dommages causés à M. X..., la cour d'appel a estimé que M. B..., l'entraîneur et professeur de lutte, qui avait 22 ans d'expérience, devait faire preuve d'une vigilance particulière compte tenu des conditions de déroulement du jeu, et qu'il ne pouvait en l'occurrence ignorer que la saisie opérée par M. A... avec traction et rotation de la tête de l'adversaire, était porteuse d'un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, compte tenu, en outre, du caractère néophyte de M. X... le privant de la capacité d'adopter la réaction appropriée à l'action de son adversaire, de sorte qu'il incombait à M. B..., débiteur d'une obligation de sécurité renforcée, soit d'ordonner à M. A... de lâcher son adversaire, soit d'ordonner l'arrêt immédiat du combat ; qu'en mettant ainsi à la charge de l'USI une obligation de sécurité de moyens renforcée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au lit