Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-19.868
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 482 F-D
Pourvoi n° X 17-19.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mickaël X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société R.Barraud-P.Sulpice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Marie-Françoise Y... , domiciliée [...] , prise en qualité d'administratrice légale de Mickaël Z... X...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société R.Barraud-P.Sulpice, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 septembre 2016), que M. X... a acquis le 24 avril 2009 une parcelle en vue d'y édifier une maison ; qu'après avoir obtenu un permis de construire le 24 juin, il a, au cours des six mois suivants, commandé divers travaux de construction auprès de plusieurs entreprises, dont il n'a pas payé les factures ; que, suivant devis du 8 janvier 2010, il a sollicité l'intervention de la société R.Barraud-P.Sulpice (la société) pour la construction d'un hangar ; qu'après la condamnation de M. X... au paiement d'une certaine somme au titre de ses factures par un arrêt du 10 septembre 2013, cette dernière a en vain tenté d'inscrire une garantie sur l'immeuble, celui-ci ayant été donné par le débiteur, sous réserve de l'usufruit, par acte notarié du 25 novembre 2009, à son fils Mickaël Z..., né le [...] ; qu'elle a assigné M. X... et Mme Y..., en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Mickaël Z..., en inopposabilité de la donation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que si la fraude paulienne est admise en présence d'une créance postérieure à l'acte argué de fraude, c'est à la condition que cette fraude ait été organisée à l'avance pour porter préjudice à un créancier futur ; que cette condition ne peut se réaliser qu'à l'égard d'un créancier futur d'ores et déjà identifié comme tel à la date de l'acte litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le devis en exécution duquel la société a exécuté des travaux n'a été signé que le 7 janvier 2010 et que le principe même de la créance de la société est postérieur à l'acte litigieux du 25 novembre 2009, sans qu'il résulte de ses constatations qu'à cette date du 25 novembre 2009, M. X... envisageait déjà de confier les travaux à la société, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la fraude aux droits de la société demanderesse à l'action, a violé l'article 1167 ancien du code civil ;
2°/ que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même mais à charge d'en conserver la substance ; qu'en l'espèce, M. X... ayant fait, comme le précisait la société, donation de l'immeuble avec réserve d'usufruit à son fils mineur, conservait en sa qualité d'usufruitier des droits lui permettant de continuer à faire exécuter des travaux sur cet immeuble ; qu'en se fondant pour retenir l'intention de M. X... de porter atteinte aux droits du créancier futur qu'allait devenir la société, sur la circonstance qu'il avait continué à se comporter comme le propriétaire de l'immeuble « alors que la libéralité était censée lui avoir fait perdre tout droit sur les immeubles concernés », la cour d'appel a violé les articles 578 et 1167 ancien du code civil ;
3°/ qu'ayant fait, comme l'admettait la société, donation de la maison avec réserve d'usufruit à son fils mineur, M. X... conservait en sa qualité de représentant légal de son fils, le droit de faire exécuter des travaux dans l'immeuble ; qu'en se fondant pour retenir l'intention de M. X... de porter atteinte aux droits du créancier futur qu'allait devenir la société, sur la circonstance qu'il avait continué à se comporter comme le propriétaire de l'immeuble à son égard « alors que la libéralité était censée lui avoir fait perdre tout droit sur les immeubles concernés », la cour d'appel a violé les articles 389 et 1167 ancien du code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir exactement énoncé que, pour être recevable, l'