Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-17.303

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 483 F-D

Pourvoi n° J 17-17.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Fabrice X..., domicilié [...] ,

3°/ M. Lionel X..., domicilié [...] ,

4°/ M. Yannick X..., domicilié [...] ,

5°/ Mme C... X... , domiciliée [...] ,

6°/ Mme Valérie X..., domiciliée [...] ,

7°/ Mme Corinne X..., épouse H... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Michelle A..., veuve X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, MmeReygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Alain, Fabrice, Lionel et Yannick X... et de Mmes C..., Valérie et Corinne X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., l'avis de MmeMathorez-Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 février 2017), que Lucien X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme A..., et ses sept enfants issus d'une première union, Alain, Fabrice, Lionel, Yannick, Corinne, C... et Valérie (les consorts X...) ; que ces derniers ont assigné Mme A... aux fins de voir ordonner le rapport à la succession de leur père des libéralités qui lui auraient été consenties et leur réduction ; qu'un arrêt du 5 février 2015, complété par un arrêt du 18 juin suivant, a déclaré leur action recevable et, avant dire droit sur son bien-fondé, ordonné une expertise comptable ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en réintégration à la succession des fonds placés sur les contrats d'assurance sur la vie ou à tout le moins des primes versées par le défunt, alors, selon le moyen :

1°/ que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes d'un contrat d'assurance-vie, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que ledit caractère manifestement exagéré des primes doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient donc pas tenir compte de la perception, par le défunt, du contrat d'assurance-vie de son cousin, laquelle est intervenue postérieurement à la souscription des polices litigieuses ; qu'en décidant toutefois que les primes des assurances-vie souscrites par Lucien X... n'étaient pas manifestement exagérées, motif pris que « la pension de retraite dont il était bénéficiaire était suffisante – compte tenu des sommes non placées et de la perception, à partir de novembre 2005, du capital du contrat d'assurance vie de Louis D... – pour lui assurer un train de vie normal », la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;

2°/ que le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie, notamment, en fonction de l'utilité du contrat ; qu'en l'espèce, les juges du fond reconnaissaient eux-mêmes que « la pension de retraite dont [M. X...] était bénéficiaire était suffisante – compte tenu des sommes non placées et de la perception, à partir de novembre 2005, du capital du contrat d'assurance vie de Louis D... – pour lui assurer un train de vie normal de sorte qu'il ne lui était donc pas nécessaire de mobiliser immédiatement et de façon continue cette épargne pour couvrir les dépenses courantes », ce dont il résulte que Lucien X... n'avait pas besoin des sommes qu'il a placées sur les contrats d'assurance-vie litigieux, c'est-à-dire que la seule finalité de ces derniers était de permettre qu'une partie de son patrimoine échappe aux règles successorales et à la limite d'ordre public qu'est l'institution de la réserve héréditaire ; qu'en décidant toutefois que, « dans ces conditions, le caractère manifestement exagéré des primes versées dans le cadre de ces deux contrats n'apparaît pas établi », la cour d'appel, qui n'a pa