Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-18.903

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire en défense.
  • Articles 815-9 et 834 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 484 F-D

Pourvoi n° Y 17-18.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Caroline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Z... X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Dominique X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau , conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. Z... et Dominique X..., l'avis de Mme Mathorez-Marilly , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 juin 2015, pourvoi n° 14-10.548, Bull. 2015, II, n° 140), que Claudine Z... a fait donation à sa fille, Mme Caroline X..., de la moitié indivise d'une villa ; qu'elle est décédée le [...] , laissant pour lui succéder cette dernière et ses deux fils, MM. Z... et Dominique X... ; que des difficultés s'étant élevées au cours de la liquidation de sa succession, Mme X... a assigné ses frères en partage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la valeur de la moitié indivise de la villa à la somme de 350 718,05 euros correspondant à la moitié d'une valeur totale de 701 437 euros alors, selon le moyen, que l'évaluation des biens de l'indivision successorale doit se faire à l'époque la plus proche du partage ou, le cas échéant, à la date antérieure de la jouissance divise ; qu'à ce titre, le juge doit avoir égard à l'état des biens tels qu'ils existent avant le partage, et non après celui-ci ; que par suite, lorsqu'un bien fait l'objet d'une autre indivision que l'indivision successorale, le juge doit tenir compte de la dépréciation résultant de cet état d'indivision ; qu'en fixant en l'espèce la valeur de la moitié indivise comprise dans la succession à la fraction correspondante de la valeur de l'ensemble de la maison d'Aix-en-Provence, sans tenir compte, comme il lui était demandé, et comme elle l'a elle-même constaté, de ce que cette maison supportait l'existence d'une autre indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil ;

Mais attendu que l'état d'indivision d'un bien n'affecte pas, dans les rapports entre les copartageants, sa valeur vénale ; qu'ayant relevé que la villa faisait l'objet de deux indivisions existant exclusivement entre les mêmes personnes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de Mme X... tendant à diminuer la valeur de cet immeuble d'un abattement destiné à tenir compte de cet état d'indivision ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le troisième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger que le partage ne peut intervenir en nature et d'ordonner la licitation des biens immobiliers composant l'actif de la succession à l'exception de ceux faisant l'objet d'une attribution préférentielle ;

Attendu que le rejet du premier moyen rend ce grief sans portée ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles 815-9 et 834 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que, selon le second, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif ;

Attendu que, pour décider que M. Z... X... n'est plus redevable d'une indemnité pour l'occupation d'un bien immobilier dépendant de la succession à compter du 15 novembre 2012, l'arrêt retient qu'à cette date, ce bien lui a été attribué à titre préférentiel par un jugement assorti de l'exécution provisoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Z... X... avait usé, à titre privatif, jusqu'au jour du partage, du bien indivis qui lui avait été attribué à titre préférentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;