Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-19.361
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° W 17-19.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohamed X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Ahcène Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Mohamed Z..., domicilié [...] ,
2°/ à l'Association musulmane des algériens de Lille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M.Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z... et de l'Association musulmane des algériens de Lille, l'avis de Mme Mathorez-Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont demandé l'annulation de l'assemblée générale de l'Association musulmane des algériens de Lille (l'Amal) qui s'est tenue le 3 octobre 2010, et qu'il soit jugé que M. Z... se prévalait illicitement de la qualité de président de celle-ci ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'assemblée du 3 octobre 2010 a été convoquée par M. Z... qui avait alors la qualité de président en exercice et que ce dernier et l'Amal produisent un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ayant relevé que, sur cent dix sept adhérents, quarante étaient présents et vingt et un représentés et que l'élection a été acquise par un vote à main levée de l'unanimité des présents, de sorte que le fait que l'un des adhérents figurant sur la liste des votants atteste n'avoir pas participé à cette assemblée n'affecte pas le résultat du scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre à leurs conclusions qui soutenaient que la vérification, conformément à l'article 18 des statuts, de la légalité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles le vote était intervenu, était impossible, les procès-verbaux des assemblées générales n'ayant pas été produits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de l'assemblée générale du 3 octobre 2010 et tendant à faire juger que M. Z... se prévaut illicitement de la qualité de président de l'Amal, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Z... et l'Association musulmane des algériens de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. X... et Y... de leur demande tendant à voir annuler l'assemblée générale de l'Association des Musulmans Algériens de Lille du 3 octobre 2010 et à voir dire que M. Z... se prévaut illicitement de la qualité de président de cette association ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « [MM X... et Y...] exposent que l'assemblée du 3 octobre 2010 est irrégulière pour avoir été convoquée par M. Z... qui n'avait plus la qualité de président suite à l'annulation des assemblées du 28 janvier 2007 par l'arrêt du 1er avril 2010 ; que toutefois ils soulignent que M. Z... a été élu président de l'association lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2010 dont ils ne sollicitent pas l'annulation, se contentan