Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-17.792
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 486 F-D
Pourvoi n° R 17-17.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marylène X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Bénabent, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Mathorez-Marilly , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à une somme de 45 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de l'article 271 du code civil et des articles 4 et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que le divorce créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de l'épouse, ont fixé comme ils l'ont fait, le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé, à l'égard de Monsieur Y... et Madame X..., un divorce aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Il résulte des dispositions de l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et Madame X... sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusif de son époux, invoquant l'adultère de ce dernier, l'interdiction qui lui a imposée d'accéder au domicile conjugal et l'abandon financier dans lequel il l'a laissée. Pour sa part, Monsieur Y... réclame que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame X..., en faisant état de son abandon du domicile conjugal et de la liaison qu'elle entretenait avec un dénommé Jeff. Il est tout d'abord certain que les relations entre les époux se sont fortement dégradées à partir du milieu de l'année 2011. Il ressort de divers courriels, du témoignage d'un Monsieur A... daté du 02 février 2015 et de rapports d'enquêteurs privés que Monsieur Y... a entretenu une relation extra-conjugale avec une dame B... depuis le mois de novembre 2011, c'est-à-dire antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation. Mais de son côté, Madame X... n'est pas fondée à soutenir que la nature de la relation qu'elle entretenait avec le dénommé Jeff était amicale et surtout, compatible avec ses obligations de loyauté et de respect issues du mariage. En effet, même à considérer qu'il n'y a pas eu avec cette personne un adultère consommé, la nature des propos échangés avec ce dernier atteste que l'appelante avait un comportement de recherches de rencontres avec un homme autre que son mari, parfois en passant des soirées en tête-à-tête avec lui avant de rentrer au domicile conjugal à 02 heures. Un tel comportement est d'une part, sans rapport avec l'état anxio-dépressif que Madame X... invoque par ailleurs, et caractérise d'autre part, une attitude injurieuse vis-à-vis de son mari, peu compatible avec l'obligation de respect imposée par l'article 212 du code civil. C'est donc à bon droit que la décision dont appel a constaté qu'il existe en l'espèce des faits imputables à chacun des époux, constituant une cause de divorce au sens de l'artic