Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-15.271

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 487 F-D

Pourvoi n° A 17-15.271 ______________________

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. François Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Mathorez-Marilly , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 avril 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et a condamné celui-ci à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants majeurs, Eric et Virginie ; que M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales en suppression de cette contribution ; que des difficultés sont nées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de supprimer la contribution de M. Y... à l'entretien de leurs deux enfants majeurs, alors, selon le moyen :

1°/ que pour se prononcer sur les besoins des deux enfants, l'un et l'autre lourdement handicapés, les juges du fond se devaient de rechercher, indépendamment des allocations dont les enfants bénéficient, si ces besoins n'étaient pas pour partie satisfaits par Mme X... dans la mesure où cette dernière prend en charge leur hébergement ; qu'en s'abstenant de prendre parti sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-5 du code civil ;

2°/ que pour déterminer les besoins des enfants, les juges du fond doivent tenir compte de leurs habitudes de vie ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, au regard de ces critères, sur le point de savoir si le fait que les enfants bénéficient d'un hébergement, de la part de leur mère, n'était pas révélateur de leurs habitudes de vie et notamment du fait qu'ils n'assumaient pas seuls leurs besoins, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-5 du code civil ;

3°/ que chaque parent étant tenu de contribuer à l'entretien des enfants, en fonction de ses ressources respectives, les juges du fond se devaient de rechercher si le maintien d'une contribution à la charge du père n'était pas justifié, dès lors que leur mère assumait leur hébergement ; que de nouveau, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-5 du code civil ;

4°/ qu'appelés à déterminer si, à la date à laquelle ils statuaient, les juges du second degré pouvaient libérer le père d'une contribution à l'entretien des enfants, les juges du fond devaient s'expliquer sur la situation patrimoniale du père ; qu'en admettant même que s'ils se sont abstenus de se prononcer sur la situation du père, les juges du fond ont adopté sur ce point les constatations du premier juge, l'arrêt doit être censuré pour avoir pris en compte une charge d'emprunt qui expirait en mars 2015 quand ils devaient prendre en compte la situation existant en février 2016, date des débats ; d'où il suit, que l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 371-2 et 373-2-5 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les enfants sont hébergés chez leur mère, propriétaire de son logement, qu'Eric, âgé de 27 ans, perçoit depuis 2013 une allocation adulte handicapé de 800,45 euros et poursuit une formation continue à distance jusqu'en mai 2016 et que Virginie, âgée de près de 30 ans, bénéficie du revenu de solidarité active de 452,21 euros par mois, est inscrite à pôle emploi et suit une formation à distance de rédacteur territorial ; qu'il retient que compte tenu des aides qui leur sont allouées, Eric et Virginie peuvent assumer les frais les concernant (formation, mutuelle, téléphone) et participer aux charges communes du foyer de leur mère, laquelle ne perçoit que le revenu de solidarité active comme sa fille, de sorte qu'ils ne sont plus dans le besoin ; que