Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-16.026

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.
  • Article 625 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Cassation partielle et annulation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° W 17-16.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z... , domicilié [...] ,

contre les arrêts rendus le 22 septembre 2016 et le 23 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme A... Y... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Z... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Z... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 septembre 2016 :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Z... à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., après avoir analysé le patrimoine des parties en capital, l'arrêt relève, d'une part, que cette dernière, âgée de 54 ans, perçoit un salaire mensuel moyen de 1 929 euros, ne pourra prétendre qu'à une retraite très limitée dès lors qu'elle a peu travaillé durant la vie commune et qu'elle héberge le plus jeune des enfants communs, d'autre part, que les revenus de M. Z... se sont élevés à 13 000 euros pour l'année 2015, que, vivant au Maroc, il estime ses dépenses courantes à 115 euros par mois et qu'il a la charge d'un enfant issu d'une autre union ;

Qu'en statuant, ainsi, sans prendre en considération les sommes versées par M. Z... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, Emil, laquelle constitue une charge qui doit venir en déduction des ressources, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 février 2017 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 23 février 2017 qui, s'étant prononcé sur une requête en omission de statuer imputée à l'arrêt du 22 septembre 2016, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 170 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

CONSTATE L'ANNULATION, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 22 septembre 2016, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. Z... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 170 000 euros et d'avoir dit en conséquence que les sommes déjà versées au titre de la prestation compensatoire fixée de façon provisoire viendraient en déduction de ce capital ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la prestation compensatoire ; qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de l