Première chambre civile, 15 mai 2018 — 17-16.166

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 815-13 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 496 F-D

Pourvoi n° Y 17-16.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Dominique Y..., divorcée X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu , conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Mathorez-Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 815-13 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en fixation de sa créance sur l'indivision au titre du remboursement du prêt contracté par lui pour l'acquisition d'un bien immobilier indivis, l'arrêt retient qu'en sa qualité d'unique souscripteur du prêt, il est seul tenu envers la banque au paiement des échéances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'était plus débiteur d'une contribution aux charges du mariage après le 25 novembre 2010, date des effets du divorce quant aux biens des époux, de sorte que les échéances du prêt remboursées postérieurement à cette date, nécessaires à la conservation du bien indivis, ouvraient droit à une créance sur l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation ainsi prononcée ne saurait entraîner la cassation par voie de conséquence, contraire aux intérêts de M. X..., du chef du dispositif de l'arrêt relatif à la prestation compensatoire, qui ne s'y rattache par aucun lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à ce que sa créance sur l'indivision constituée sur l'appartement de [...] au titre l'article 815-13 du code civil soit fixée à la somme de 208 168,49 euros, représentant le solde restant dû en capital sur le prêt bancaire, arrêté au 25 novembre 2010, date des effets du divorce quant aux biens des époux, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande subsidiaire de Monsieur X..., formée pour le cas où la cour d'appel estimerait que le remboursement du prêt pour le financement de l'appartement situé à [...] participerait de sa contribution aux charges du mariage, tendant à ce que sa créance sur l'indivision au titre l'article 815-13 du code civil soit à tout le moins fixée à la somme de 208.168,49 €, représentant le solde restant dû en capital sur ce prêt, arrêté au 25 novembre 2010, date des effets du divorce quant aux biens des époux et, en conséquence, purement et simplement rejeté, par confirmation du jugement, la demande formée par M. Dominique X... aux fins de fixation à son profit d'une créance sur l'indivision au titre du financement de cet immeuble ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'a rappelé le premier juge, le contrat de mariage des époux stipulait expressément que les futurs époux contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1357 du code civil et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'il ne serait a