Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.319
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° Q 17-16.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Robert Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Robert Y... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, en conséquence, de sa demande tendant à la fixation au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de provision ;
Aux motifs propres qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Conformément aux dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la victime de l'accident du travail de démontrer que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Monsieur Robert Y..., Conseiller local hygiène et sécurité auprès de la société ORANGE France, travaillait en qualité de formateur à l'URRE Paris - contrôle sécurité des structures hautes, lorsque le 21 mai 2003 il a été victime d'un accident du travail, alors qu'il assurait une formation sur "les risques des chutes de hauteur" (le contrôle des aériens) sur un pylône de télécommunications sur une terrasse à Paris ; il résulte des attestations et documents produits que, lors de cette formation, un stagiaire se trouvait en difficultés, bloqué à près de 6 mètres sur l'échelle à râteau, Monsieur Robert Y... est alors monté sur l'autre échelle équipant le pylône après avoir engagé son chariot SOLL et s'être équipé du harnais de sécurité pour expliquer au stagiaire comment redescendre. Alors qu'il démontrait la descente, il a chuté de plusieurs mètres sans que le dispositif de sécurité ne s'enclenche ; Monsieur Robert Y... a souffert d'une fracture ouverte du calcanéum de la cheville droite. Lors de l'accident, Monsieur Robert Y... était équipé d'un harnais de sécurité dont les boucles sternales étaient directement assujetties au mousqueton du coulisseau, modèle COMPACT de marque SOLL, s'intégrant dans un rail de la même marque SOLL fixe au pylône ; le 22 mai 2003, en présence de l'équipe sécurité de l'UR IDF et les responsables nationaux sécurité humaine, il a été proc