Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.863

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10308 F

Pourvoi n° F 17-16.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Maurice Y..., domicilié [...]                                   ,

contre le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir validé à hauteur de la somme de 3.450 euros la contrainte signifiée le 4 février 2016 par l'URSSAF Midi-Pyrénées au Docteur Maurice Y..., pour paiement des cotisations de l'année 2014 et du quatrième trimestre de l'année 2015 ;

AUX MOTIFS QUE le Docteur Y... s'est immatriculé en tant que travailleur indépendant activité libérale le 1er septembre 2014 ; qu'il ne conteste pas être débiteur au titre de l'année 2014 de la somme de 47 €, correspondant aux cotisations provisionnelles forfaitaires de début d'activité, outre 2 € de majorations de retard ; que ces cotisations provisionnelles ont fait l'objet d'une régularisation lorsque le 15 janvier 2016, il a fait connaître à I'URSSAF ses revenus 2014, soit la somme de 32502€ ; qu'il est débiteur en raison de cette régularisation de la somme de 3020 €, régulièrement appelée, en même temps que les cotisations provisionnelles 2015 (soit la somme forfaire de 204 € exigible en début d'activité) au titre du 4ème trimestre 2015 ; que sa dette, compte tenu des majorations de retard (177 €) s'élève à la somme réclamée de 3450 € ; que la contrainte doit donc être validée pour son entier montant et l'opposant débouté de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QUE le Docteur Y... faisait valoir, au soutien de son opposition, qu'il avait cessé toute activité libérale au mois de juin 2015 et qu'il avait en conséquence sollicité la radiation de son inscription, de sorte qu'il n'était débiteur d'aucune somme au titre du quatrième trimestre de l'année 2015, sur lequel portait la contrainte litigieuse ; qu'en rejetant l'opposition du Docteur Y..., sans répondre aux conclusions qu'il avait ainsi formulées, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le Docteur Y... faisait valoir, au soutien de son opposition, qu'il avait cessé toute activité libérale au mois de juin 2015 et qu'il avait, en conséquence, sollicité la radiation de son inscription, de sorte que l'URSSAF du Bas-Rhin était elle-même débitrice à son égard des cotisations indues qu'il lui avait versées au titre du troisième trimestre de l'année 2015 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de procédure civile.