Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.429
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° J 17-16.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Arnaudeau CM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [...] 09,
2°/ à M. Serge Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arnaudeau CM, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arnaudeau CM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arnaudeau CM et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arnaudeau CM
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que l'augmentation du taux d'IPP en raison de l'aggravation de l'état de M. Serge Y... était opposable à la société Arnaudeau, d'AVOIR dit que le taux d'incapacité permanente de 34 % reconnu à M. Y... par la CPAM de Vendée était opposable à la société Arnaudeau, et d'AVOIR en conséquence débouté cette dernière de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Arnaudeau et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée sont contraires sur la question de l'opposabilité à la première des décisions de la seconde portant sur l'augmentation du taux d'IPP reconnu à la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l''employeur ; que la société Arnaudeau soutient en substance que : en vertu du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de notifier au salarié victime d'un accident du travail, comme à l'employeur, toute décision qu'elle soit de prise en charge ou de refus de prise en charge ; que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en matière d'incapacité permanente, la caisse primaire d'assurance maladie adresse à l'employeur de la victime le double de sa décision ; que la circulaire DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 est venue apporter des précisions sur l'application du décret du 29 juillet 2009 et que cette circulaire a acquis valeur normative, comme le prévoit le décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008, puisqu'elle a été mise en ligne sur le site internet « circulaires.légifrance.gouv.fr » ; que cette circulaire prévoit que la décision relative à l'incapacité permanente doit dorénavant être notifiée par tout moyen, en permettant de déterminer la date de réception avec mention des voies et délais de recours, à la victime et à l'employeur ; qu'il se déduit de ces dispositions qu'à défaut de notification à l'employeur, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'augmenter le taux d'IPP de la victime est inopposable à ce dernier ; qu'en l'espèce, la CPAM de la Vendée ne lui a pas notifié ni sa décision relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute de l'état de santé de M. Serge Y..., ni ses décisions de porter le taux d'IPP reconnu à ce dernier de 9 % à 13 % puis à 34 % ; qu'en conséquence ces décisions lui sont inopposables, ce dont il se déduit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée devra être limitée à son égard au moment de la majoration de l'indemnité en capital calculée sur la base du taux initial d