Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 16-24.224

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10312 F

Pourvoi n° M 16-24.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Fitness passion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                 ,

contre l'arrêt n° RG : 14/04148 rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF du Var, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fitness passion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fitness passion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fitness passion et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Fitness passion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Fitness Passion a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var la somme de 70 730 €, dont 8 635 € de majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement, la SARL Fitness Passion soutient que l'absence de redressement qui a bénéficié à la SARL Bowling de Provence en 2005, doit lui profiter dès lors qu'elles ont les mêmes pratiques ; que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dont l'appelante sollicite l'application à son profit, dispose que : « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que ces dispositions ne pouvaient recevoir application que sous la condition que le précédent contrôle ait eu lieu dans la même entreprise ou le même établissement ; qu'il n'existe aucune identité entre la société dont la SARL Fitness Passion argue qu'elle avait bénéficié d'un accord tacite et elle-même qui n'en a jamais été l'objet, de sorte que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dont elle se prévaut ne peut valablement recevoir application à son profit ;

alors que si, en principe, l'absence d'observations ne vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification que dans la même entreprise, il doit en être différemment dans le cas d'un contrôle commun de la filiale et de la société mère ayant les mêmes dirigeants et une gestion conforme ; qu'en rejetant l'exception d'accord tacite constatée dans la société mère et opposée par la filiale à l'occasion d'un contrôle coordonné des deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article R 243-59, alinéa dernier, du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Fitness Passion a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var la somme de 70 730 €, dont 8 635 € de majorations