Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 16-24.225

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10313 F

Pourvoi n° N 16-24.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lys loisirs ynvestissements sports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt n° RG : 14/04142 rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes -Côte d'Azur venant aux droits de l'URSSAF du Var, dont le siège est [...]                                         ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Lys loisirs ynvestissements sports, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lys loisirs ynvestissements sports aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lys loisirs ynvestissements sports et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Lys loisirs ynvestissements sports.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Lys loisirs ynvestissements sports a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var la somme de 59 056 €, dont 7 137 € de majorations de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'existence d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement, la SARL Lys loisirs ynvestissements sports soutient à nouveau devant la cour ainsi qu'elle l'a fait devant le tribunal, que l'absence de redressement qui a bénéficié à la SARL Bowling de Provence en 2005, doit lui profiter dès lors qu'elles ont les mêmes pratiques ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales s'oppose à cette prétention ; que le tribunal après avoir rappelé le champ d'application des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dont l'appelante sollicite l'application à son profit, a à bon droit relevé que ces dispositions ne pouvaient recevoir application que sous la condition que le précédent contrôle ait eu lieu dans la même entreprise ou le même établissement, et qu'il n'existait aucune identité entre la société dont elle argue qu'elle avait bénéficié d'un accord tacite et elle-même qui n'en a jamais été l'objet, pour en déduire à juste titre que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ne pouvait recevoir application ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, tout d'abord l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale précise dans son dernier alinéa que : « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que la SARL Lys loisirs ynvestissements sports rappelle que l'URSSAF du Var a effectué un contrôle de la société mère, la SARL Bowling de Provence, en 2005 pour les années 2002, 2003 et 2004 et qu'aucun redressement n'a été relevé à l'époque ; que la SARL Lys demande que soit fait application des dispositions de l'article précité ; que la SARL Lys évoque un contrô