Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-17.486

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10314 F

Pourvoi n° G 17-17.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe , dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...]                        , anciennement Eiffage travaux publics Ouest,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST la décision de la CPAM de la Sarthe de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par son salarié Monsieur Z... le 8 novembre 2011 notifiée le 12 janvier 2012 avec toutes conséquences de droit

Aux motifs qu'aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau comme maladie professionnelle ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant alors à elle ; qu'en l'espèce, il était constant que pour prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 2 novembre 2011 par le salarié de la société EIFFAGE, la CPAM avait considéré, au visa de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, que toutes les conditions exigées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles étaient réunies de sorte que par application de l'alinéa 1 du texte susvisé, cette pathologie bénéficiait de la présomption d'origine professionnelle, et qu'elle n'avais donc pas saisi le CRRMP avant de prendre sa décision ; que la caisse avait fait un choix et la seule décision soumise à la cour et dont l'employeur demandait qu'elle lui fût déclarée inopposable avait ainsi été prise par elle en considération de ce qu'elle estimait que les conditions du tableau n° 98 étaient remplies, de sorte qu'il appartenait à la cour de vérifier si les conditions exigées par ce tableau étaient ou non remplies, et ce, sans que l'avis postérieur du CRRMP puisse être pris en compte, ni en tant que s'imposant à la caisse, ni comme ressortant d'une mesure d'enquête, d'expertise ou de consultation dès lors que non seulement la mesure n'avait pas été ordonnée dans ce cadre, mais également parce que l'exécution de telles mesures d'instruction supposent que le principe du contradictoire inhérent à de telles mesures soit respecté, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; que selon les termes du tableau n° 98 des maladies professionnelles, l'exposition au risque est caractérisée dès lors que le salarié accomplit des « travaux de manu