Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-18.099

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10315 F

Pourvoi n° Z 17-18.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                               , ayant un établissement secondaire [...]                           13270 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ArcelorMittal Méditerranée ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société ArcelorMittal Méditerranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la décision du 17 mai 2013 de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de prise en charge au titre de la maladie professionnelle du Tableau n°4 de la pathologie développée par Alain Z... est inopposable à la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE.

AUX MOTIFS QUE « la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE fait grief au jugement et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, d'avoir reconnu à titre professionnel la maladie de son salarié, alors que si l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées au tableau, dans ses rapports avec l'employeur la charge de la preuve incombe à la Caisse, laquelle en l'espèce a pris en charge la maladie alors que le certificat médical ne correspondait pas au tableau n°4, de sorte que la juridiction saisie ne peut considérer en l'état d'éléments suffisants, que la pathologie prise en charge est bien une «leucémie aigüe myéloblastique le lymfhoblastique à l'exclusion des leucémies aigües avec des antécédents d'hémopathies» ; Que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'oppose à ces prétentions en exposant que son service médical a vérifié que le salarié était bien atteint comme l'exige le tableau n° 4 des maladies professionnelles, d'une leucémie aigüe myémoblastique à l'exclusion des leucémies aigues avec des antécédents d'hémopathies, qu'elle établit ainsi que la pathologie développée par le salarié de la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE est bien celle visée au tableau n° 4 et que les conditions tant administratives que médicales étant remplies, la prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle est bien opposable à l'employeur ; que l'article L.461-11 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est «présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau» ; Qu'il incombe nécessairement à la Caisse qui a pris en charge la pathologie de son assuré social au titre de la maladie professionnelle, de démontrer que les conditions du tableau sont réunies notamment lorsque l'employeur conteste la décision de p