Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-18.383

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10316 F

Pourvoi n° G 17-18.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ernest Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France-Ouest, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Y... irrecevable en ses demandes du fait de l'autorité de la chose jugée et sans objet sa contestation quant à la pension de retraite qu'il toucherait du RSI en l'absence d'annulation du rachat de ses trimestres auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse, tout en le condamnant à une amende civile de 500 euros pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE « à titre liminaire, il faut rappeler que la circulaire ministérielle n° 95/SS du 31 décembre 1992 a permis le paiement du rachat de cotisations par imputation (ou compensation) sur les arrérages de la pension de vieillesse dont sont titulaires certaines personnes. Dans ce cas, le rachat n'étant pas payé comptant mais échelonné, il se trouve majoré chaque année et cette majoration ne peut donner lieu à compensation et doit être payée directement par l'assuré. En cas de non-paiement de tout ou partie des sommes dues au titre des cotisations de rachat et des majorations résultant de l'échelonnement avant la fin d'une période de quatre ans courant à compter de la notification d'admission au rachat, le rachat est annulé. Cette possibilité de rachat est prévue par l'article L.742-2 du code de la sécurité sociale mais, comme le plaide la caisse, cette disposition ne concerne que les travailleurs salariés ou assimilés. Cependant, l'ajout de trimestres cotisés, après rachat, dans le régime général de la caisse nationale d'assurance vieillesse peuvent être susceptibles, sous certaines conditions, d'influer sur le montant de la pension de retraite versée par une autre caisse, tel que le RSI. A l'appui de sa demande, M. Y... fait valoir que la caisse du RSI lui a toujours refusé sa demande de révision de pension au bénéfice du taux plein ou suite au rachat de trimestres. Il reproche à la caisse de lui avoir refusé le calcul du minimum contributif, de ne pas appliquer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, celle de la cour d'appel ni les textes réglementaires, et de bloquer son dossier, en se retranchant derrière la caisse nationale d'assurance vieillesse. Il ajoute que le calcul de la pension par le RSI suite au rachat est faux, erroné, notamment la durée d'assurance après 1973 car il ne respecte pas le statut du polypensionné, bénéficiant du taux plein et du minimum contributif. La caisse du RSI soulève l'irrecevabilité du recours de M. Y... en raison de l'autorité 4 de la chose jugée. Elle plaide, au fond, que les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale et la circulaire n° 95/SS du 31 décembre 1992 ne lui sont pas applicables dès lors que ces textes concernent les travailleurs salariés ou assimilés et que M. Y... n'ayant pas réglé avant le 16 avril 2014, date limite de paiement, les majorations dues au titre de son rachat de trimestres auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse, c'est à bon droit qu'elle a rejeté sa demande de révision. Infiniment subsidiairement, ell