Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-18.732

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10317 F

Pourvoi n° N 17-18.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Centre hospitalier intercommunal de Castres Mazamet, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...]                                                                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du Centre hospitalier intercommunal de Castres Mazamet, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier intercommunal de Castres Mazamet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier intercommunal de Castres Mazamet et le condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier intercommunal de Castres Mazamet.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant, AUX MOTIFS QUE vu les articles D 712-38, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 37, I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et 3, V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales ; que selon le premier de ces textes, rendu applicable par le troisième aux agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière, la cotisation à la charge de l'établissement employeur, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général, pour leurs agents en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; que selon le deuxième, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les quatrième et cinquième, de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due, au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient ; qu'en l'espèce, le Centre Hospitalier demande à la Cour d'ordonner la restitution des cotisations payées à l'URSSAF, dont le montant est calculé en excluant de l'assiette des cotisations la totalité des primes spéciales de sujétion d'aides-soignants hospitaliers versées pour la période de septembre 2011 à juin 2014 ; qu'une telle prétention se heurte au principe énoncé supra selon lequel les primes en question entrent dans l'assiette des cotisations dans la limite de leur montant soumis à reten