Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-11.354

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10318 F

Pourvoi n° T 17-11.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Papeterie de Clairefontaine, dont le siège est [...]                                         ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...]               ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeterie de Clairefontaine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident du travail (M. Y..., l'exposant) de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Papeteries de Clairefontaine), en conséquence en fixation au taux maximum de la majoration de sa rente et en institution d'une expertise pour déterminer l'étendue de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de formation et d'information, M. Y... soutenait que les salariés de la société Papeteries de Clairefontaine ne disposaient d'aucune formation sur le fonctionnement des machines qu'ils utilisaient et que lui-même n'avait bénéficié d'aucune formation sur la machine Will 8 sur laquelle l'accident s'était produit ; que l'employeur produisait aux débats une fiche intitulée "formation sécurité au poste de travail service façonnage" qui concernait la machine Will 8 et qui avait été signée le 26 janvier 2004 par le formateur, M. A..., et par l'opérateur, M. Y... ; que des fiches analogues, qui concernaient d'autres machines, avaient également été signées par M. Y... à différentes dates ; que ces éléments permettaient d'établir qu'il avait bien reçu une formation appropriée ; qu'il faisait valoir cependant qu'il n'avait pas reçu d'information sur les règles à observer pour le nettoyage des cylindres ; qu'il résultait cependant des circonstances de l'accident, qui n'étaient pas contestées par lui, qu'il avait démonté un carter de protection et qu'après avoir, dans un premier temps, arrêté la machine pour la nettoyer, il avait ensuite voulu retirer une impureté tandis qu'il avait déjà remis la machine en fonctionnement, contrairement aux instructions ; que M. Y... avait donc connaissance du fait que la machine ne devait pas être nettoyée pendant son fonctionnement et l'absence d'information précise sur la façon de procéder au nettoyage des cylindres n'avait joué aucun rôle dans la survenue de l'accident ; que, sur l'absence de dispositif d'arrêt d'urgence accessible, M. Y... ne prouvait pas que le dispositif d'arrêt d'urgence était inaccessible depuis l'endroit où il devait normalement se trouver lorsqu'il conduisait la machine ; qu'il ressortait du récit de l'accident que c'était précisément parce que les mains de M. Y... avaient été happées à un endroit dangereux, où il n'aurait pas dû intervenir pendant que la machine était en marche, qu'il n'avait pu actionner lui-même le dispositif d'arrêt d'urgence, ce qui avait pu être fait en revanche par l'une de ses collègues ; que, sur l'absence de vérification de la machine, l'arrêté du 5 mars