Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.940

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10319 F

Pourvoi n° Q 17-16.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ménage électricité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, dont le siège est [...]                                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ménage électricité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ménage électricité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ménage électricité et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Ménage électricité

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la somme de 154 412 euros versée par la société Ménage Électricité à M. Z... avait le caractère d'indemnités de fin de carrière et était, en conséquence, soumise à contributions et à cotisations sociales, et d'AVOIR condamné en conséquence la société Ménage Électricité à verser à l'Urssaf Centre la somme de 55 150 euros de cotisations sociales et celle de 9 154 euros de majorations de retards ;

AUX MOTIFS QUE Attendu qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est exclue de l'assiette des cotisations sociales dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond annuel de la sécurité sociale (le PASS) prévu par l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que ce même article précise que sont toutefois intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux d'un montant supérieur à cinq fois le PASS ; que l'article 80 duodecies du code général des impôts prévoit quant à lui que constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux mais, qu'en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, est seule imposable la fraction des indemnités qui excède deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités soit 205 848 euros en 2009 et 207 720 euros en 2010 ; que l'article L. 136-2 5o bis du code de la sécurité sociale précise quant à lui que la contribution est assise sur le montant brut des indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions et que sont incluses dans l'assiette de la cotisation les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires s