Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-17.157

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10320 F

Pourvoi n° A 17-17.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Myriam Y..., domiciliée [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...]                                  ,

3°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre des affaires de sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement déféré, condamné Mme Y... à payer la somme de 29.685,76 euros à la Carsat Sud-Est ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'enquête : L'agent enquêteur assermenté de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est a entendu Myriam Y... et les deux personnes qui ont attesté lors de la constitution du rachat des cotisations de retraite. Le contrôle s'inscrit dans le cadre d'une suspicion de fraude et obéit aux articles L. 114-9 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale et nullement à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui réglemente les contrôles opérés par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales. Dès lors, l'agent chargé du contrôle pouvait parfaitement procéder aux auditions de Myriam Y... et de ses deux témoins sans obéir aux prescriptions de l'article R. 243¬59 du code de la sécurité sociale sur les informations données aux cotisants sur leurs droits et dans les bureaux de la caisse. Les procès-verbaux d'audition de Myriam Y... et des deux témoins sont signés par les déclarants et par l'agent assermenté dont le nom est spécifié en en-tête des procès-verbaux. Le rapport d'enquête complémentaire porte la signature de l'agent enquêteur de la caisse. En conséquence, Myriam Y... doit être déboutée de sa demande d'annulation des auditions et de sa demande subséquente d'annulation des décisions des organismes. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la motivation des décisions de l'Union et de la Caisse : L'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale spécifique aux pénalités prévues à l'article L. 114-17 n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige dans la mesure où aucune pénalité n'a été infligée. Il en est de même de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'il renvoie à l'article L. 133-4 lequel sanctionne les règles de tarifications et de facturation. L'absence de motivation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale à la supposée avérée ne peut pas entraîner la nullité de la décisi